Rejet 19 juillet 2024
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 24NT03251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 juillet 2024, N° 2103700 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870294 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 19 février 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours préalable contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique déclarant sa demande de naturalisation irrecevable, a substitué à cette décision préfectorale une décision de rejet.
Par un jugement n° 2103700 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. A, représenté par Me Béarnais, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision contestée ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 2 000 euros hors taxe sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision bénéficie d’une délégation de compétence ;
— en estimant qu’il n’avait pas le centre de ses intérêts matériels et moraux en France, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A relève appel du jugement du 19 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 19 février 2020 rejetant sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, en application aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme B D a été nommée directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme D a donné à Mme E F, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au sein du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, une délégation à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui leur sont confiées. Il suit de là que la décision en litige, signée de Mme F, a été compétemment édictée.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Le dernier alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (). ».
4. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté par M. A que l’épouse et les trois enfants, alors mineurs, de ce dernier résidaient, à la date de la décision en litige, au Sénégal. La circonstance que cette situation résulte des refus opposés à ses demandes de regroupement familial est sans incidence sur l’appréciation de la situation familiale de l’intéressé, caractérisée par la résidence à l’étranger de ses principales attaches. Dans ces conditions, en dépit de la longue présence du requérant sur le territoire français et de l’exercice d’une activité professionnelle en France, le ministre de l’intérieur n’a pas, en se fondant pour rejeter sa demande de naturalisation sur l’absence d’établissement en France du centre de ses attaches familiales, commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
6. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
K. BougrineLe président,
O. Gaspon
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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