Rejet 15 octobre 2025
Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 mars 2026, n° 25MA03112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 octobre 2025, N° 2508211 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2508211 du 15 octobre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Khayat, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 15 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Il soutient qu’il remplit les conditions d’une admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués en première instance.
D’une part, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, le moyen que l’intéressé reprend dans les mêmes termes, sans critiquer utilement les énonciations de l’ordonnance attaquée. D’autre part, la circonstance, postérieure à l’arrêté contesté, que M. B… ait conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 7 juillet 2025 est, à elle seule, insusceptible de révéler que le préfet aurait, à la date du 15 juin 2025, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 mars 2026
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