Rejet 4 juillet 2024
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 14 oct. 2025, n° 24NC02277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 4 juillet 2024, N° 2202402 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398157 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision en date du 28 juillet 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2202402 en date du 4 juillet 2024 le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme A…, représentée par Me Bach-Wassermann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des articles L. 423-7 et 423-10 du CESEDA dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfeta commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… F…, épouse A…, ressortissante congolaise née le 12 septembre 1982 à Lubumbashi, est entrée régulièrement sur le territoire français le 18 février 2015 sous couvert d’un visa de type C. A la suite de la naissance de son fils en France le 26 mai 2015, la requérante a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, régulièrement renouvelé jusqu’en 2021. Par un courrier du 5 février 2021, Mme A… a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Mme A… relève appel du jugement en date du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / (…) L’enfant visé au premier alinéa s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ces compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant Mattéo, né le 26 mai 2015 à Reims, a été reconnu de manière anticipée par M. E… C…, de nationalité française, le 27 février 2015, soit neuf jours après l’arrivée en France de Mme A…, avec lequel elle n’établit pas avoir eu de communauté de vie, cette situation ayant donné lieu, le 6 janvier 2020, à la saisine du procureur de la République de Nancy par le préfet de Meurthe-et-Moselle pour reconnaissance frauduleuse de paternité. Si Mme A… soutient, en se fondant sur une attestation rédigée par sa mère qui indique qu’elle lui aurait présenté M. C… en 2011 et qu’elle aurait effectué des voyages en France en 2011 et 2013 pour le voir, elle n’apporte aucun autre élément de nature à étayer la crédibilité de ses affirmations. Par ailleurs, M. C… a reconnu 8 enfants, dont notamment un né le même jour que Mattéo, un autre le 18 août suivant puis encore un autre le 3 juin 2016, tous de mères différentes. Dans ces conditions, le préfète Meurthe-et-Moselle a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la reconnaissance de paternité de l’enfant de Mme A… a été effectuée dans le but de faciliter l’obtention par l’intéressée d’un titre de séjour.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1./ Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Mme A… se prévaut d’une entrée régulière en France en 2015, de son mariage en 2018 avec un ressortissant congolais titulaire d’une carte de résident, de la présence en France de ses trois enfants, dont ceux avec cet époux, et indique également être propriétaire d’un domicile en cours d’achèvement depuis le 22 février 2021 et être gérante d’une SARL, crée en 2021 dont l’actionnaire est son mari. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 3 et 4 du présent arrêt, ces éléments ne sont pas de nature, à fonder une demande de renouvellement de titre de séjour en tant que parent d’un enfant français. Dès lors, Mme A…, à laquelle il est loisible de demander un titre de séjour sur un autre fondement que celui d’enfant français, notamment l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant, dans les conditions sus-décrites, le renouvellement, sous la forme d’une carte de résident, de son titre de séjour de parent d’enfant français, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet au regard des stipulations précitées doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A…, à Me Bach-Wassermann et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
La greffière,
Signé : M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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