Rejet 10 juillet 2023
Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 23BX02408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 10 juillet 2023, N° 2100397 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727698 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SNC Compagnie des travaux antillais (CTA), a demandé au tribunal administratif de la Martinique :
1°) d’établir le décompte général et définitif du lot n° 1 « Terrassement, chaussées et assainissement » du marché public de travaux de réhabilitation du centre de stockage des déchets non dangereux de la Trompeuse Phase II – Partie 2 travaux de fermeture, conclu avec la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM) le 14 août 2015, puis transféré au syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets (SMTVD), et de fixer le solde du marché à la somme de 2 741 286,43 euros hors taxe (HT), soit 2 966 152,56 euros toutes taxes comprises (TTC), en sa faveur ;
2°) de condamner le SMTVD à lui verser la somme de 2 741 286,43 euros HT, soit 2 966 152,56 euros TTC, correspondant au solde du lot n° 1 « Terrassement, chaussées et assainissement » du marché public de travaux de réhabilitation du centre de stockage des déchets non dangereux de la Trompeuse Phase II – Partie 2 travaux de fermeture, conclu le 14 août 2015 et d’assortir cette somme des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 22 décembre 2019, ainsi que de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2100397 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de la Martinique a condamné le SMTVD à verser à la SNC Compagnie des travaux antillais (CTA) une somme de 610 727,62 euros TTC au titre du règlement définitif du lot n° 1 du marché de travaux de réhabilitation du centre de stockage des déchets non dangereux de la Trompeuse Phase II – Partie 2 travaux de fermeture, assortie des intérêts moratoires à compter du 20 décembre 2020 et des intérêts échus à la date du 20 décembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, la SNC Compagnie des travaux antillais (CTA), représentée par Me Lafay, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) d’établir le décompte général et définitif du lot n° 1 « Terrassement, chaussées et assainissement » du marché public de travaux de réhabilitation du centre de stockage des déchets non dangereux de la Trompeuse Phase II – Partie 2 travaux de fermeture, conclu avec la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (CACEM) le 14 août 2015, puis transféré au SMTVD, et de fixer le solde du marché à la somme de 2 792.049,85 euros HT, soit 3 029 374,09 euros TTC, en sa faveur ;
3°) de condamner le SMTVD à lui verser la somme de 2 792 049,85 euros HT, soit 3 029 374,09 euros TTC et d’assortir cette somme des intérêts à compter du 20 décembre 2020, ainsi que de leur capitalisation à compter du 20 décembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge du SMTVD la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal a méconnu les dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative ;
- il a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le SMTVD aurait accepté de l’indemniser pour la totalité de ses postes de réclamation à hauteur de 496 368 euros HT ;
- il a commis des erreurs de droit et de fait s’agissant de la révision des prix.
La procédure a été communiquée au SMTVD qui n’a produit aucune observation.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, la SNC Compagnie des travaux antillais (CTA), représentée par Me Lafay, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Elle soutient qu’un protocole d’accord a été conclu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, la SNC Compagnie des travaux antillais (CTA) a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SNC Compagnie des travaux antillais (CTA).
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Compagnie des travaux antillais (CTA) et au syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets (SMTVD).
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
C. GAILLARDLa présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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