Annulation 5 novembre 2024
Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 24 janv. 2025, n° 24NC02882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 novembre 2024, N° 2401715 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement no 2401715 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’arrêté du 19 juin 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 novembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée ;
— le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
— la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 23 février 2024 sous couvert d’un visa de type C valable du 13 février au 11 août 2024. Le 21 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française. Par un arrêté du 19 juin 2024, la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Le préfet de l’Aube fait appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux « . Il résulte des termes de ces stipulations que si l’octroi et le renouvellement du certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " délivré de plein droit au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française sont subordonnés à l’existence de ce lien conjugal, seul le premier renouvellement d’un tel certificat est soumis à la condition d’une communauté de vie effective entre les époux. Par ailleurs, les stipulations précitées de l’accord ne privent pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser tout renouvellement du certificat en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
4. En l’espèce, pour refuser de délivrer à M. A un certificat de résidence d’un an en qualité de conjoint de français, la préfète de l’Aube s’est fondée sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il serait défavorablement connu des services de police. La préfète a ainsi relevé qu’il a fait l’objet d’une première plainte déposée le 18 avril 2024 par sa conjointe pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours commis entre le 25 février et le 18 avril 2024, d’une seconde plainte déposée le 22 mai 2024 pour des faits de harcèlement par conjoint, et d’un signalement au procureur de la République dans le cadre de l’article 40 du code de procédure pénale pour des faits de mariage « gris » à la suite d’une correspondance de sa conjointe. Toutefois, d’une part, il est constant que la première plainte a été classée sans suite dès lors que les faits ou les circonstances de faits n’ont pu être clairement établis et, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que des poursuites auraient été engagées dans le cadre de la seconde plainte, alors que sa conjointe s’est rétractée par un courrier du 22 juillet 2024 en admettant avoir menti sur les coups portés à son encontre par M. A. Par ailleurs, le rapport du 14 novembre 2024 produit en appel par le préfet ne permet pas d’établir qu’une procédure pénale ait été ouverte à l’encontre de M. A dans le cadre du mariage « gris » allégué ni que l’intéressé se serait marié dans le but exclusif d’obtenir un titre de séjour. En outre, la première délivrance d’un certificat de résidence d’un an n’est pas conditionnée à l’existence d’une communauté de vie entre les époux. Dans ces conditions, le préfet de l’Aube n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a considéré que la décision de refus de titre de séjour était entachée d’erreur dans l’appréciation du comportement de M. A et a annulé, pour ce motif, son arrêté du 19 juin 2024.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par le préfet de l’Aube est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de l’Aube est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 24 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
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