Rejet 3 avril 2025
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 juin 2025, n° 25PA02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2025, N° 2405110 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite née le 4 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2405110 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A, représenté par Me Bertrand, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2405110du 3 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 4 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien né le 25 septembre 1987, a, par courrier postal réceptionné le 4 août 2023 par les services de la préfecture de police, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse, M. A a, par un courrier du 29 décembre 2023, reçu le 2 janvier 2024, adressé au préfet de police une demande de communication des motifs, également demeurée sans réponse. M. A interjette appel du jugement du 3 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet qui serait née le 4 décembre 2023.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ".
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ».
4. D’une part, le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». L’arrêté du 27 avril 2021 pris pour l’application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisse être effectuée par téléservice. Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Si les demandes de rendez-vous aux fins de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour peuvent être présentées par le biais d’un formulaire dûment rempli adressé à la préfecture de police par courrier, voire par courriel, le préfet de police n’a pas prescrit que les demandes de titre de séjour lui soient adressées par voie postale. Il s’ensuit que les demandes de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle doivent, à Paris, être effectuées par comparution personnelle au guichet de la préfecture, ainsi qu’en témoigne d’ailleurs la nécessité d’obtenir un rendez-vous pour déposer une telle demande.
5. D’autre part, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé au préfet de police, par courrier du 2 août réceptionné le 4 août suivant, une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, une telle demande présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture n’a pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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