Rejet 7 mars 2023
Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 8 déc. 2023, n° 23TL01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 mars 2023, N° 2203388 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A…, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2203388 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A…
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A… représenté par Me Rivière, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 mars 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil, le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les premiers juges ont mal apprécié sa situation dès lors que si la seule production d’une promesse d’embauche ne permet pas une admission exceptionnelle au séjour, tel n’est pas le cas lorsque l’étranger présente un parcours d’intégration particulièrement digne d’intérêt ;
- la décision portant refus de régularisation exceptionnelle au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu du parcours d’intégration qu’il a suivi ; en effet, l’unité départementale de la main-d’œuvre étrangère du Tarn, recommandait compte tenu de son expérience concluante au sein de l’entreprise Tarn Energie, de l’admettre à titre exceptionnel au séjour ; n’ayant pas été autorisé à travailler dans cette entreprise, il a continué à se former dans le cadre d’un « Projet pro » dispensé par le CRETPT d’Albi du 15 juillet au 27 novembre 2020 ; il a par ailleurs intégré le programme d’insertion professionnelle de la communauté d’agglomération de l’Albigeois ; il a bénéficié dès le 25 octobre 2021 d’un engagement dans un parcours vers la formation de l’emploi et du parcours personnalisé de son référent de parcours, lequel a témoigné en première instance des obstacles qu’il a rencontrés du fait de sa situation administrative ; c’est donc à tort que les premiers juges ont estimé que sa situation particulière ne relevait pas de motifs exceptionnels, d’autant que le métier d’électricien auquel il a été formé correspond aux besoins des entreprises des bassins d’emploi de Castres Mazamet, Graulhet Gaillac et Albi Carmaux, l’enquête « Besoins en main d’œuvre Pôle Emploi 2022 » ayant mis en évidence 100 % de difficultés de recrutement pour engager des électriciens ;
par ailleurs, si le courrier du 16 novembre 2021 de la communauté d’agglomération de l’Albigeois est postérieur à l’arrêté du 15 novembre 2021, il n’en éclaire pas moins sur sa situation antérieure ;
il justifie d’une ancienneté de séjour de six ans, d’une ancienneté de travail de huit mois consécutifs ; par ailleurs, en ce qui concerne les éléments postérieurs à l’arrêté attaqué, il intervenait en qualité de bénévole pour « Les Restos du Cœur » depuis le 30 janvier 2022 et il a bénéficié d’une nouvelle offre d’emploi de la communauté d’agglomération de l’Albigeois, le 10 janvier 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse en date du 19 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le Code de justice administrative.
Vu la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. C… E… pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant angolais, né le 16 juillet 1988, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 22 janvier 2015. Après le rejet définitif de sa demande d’asile, le 17 août 2016, par la Cour nationale du droit d’asile, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, qui lui a été refusée par un arrêté du 22 juin 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 21 janvier 2021 du tribunal administratif de Toulouse. Le 30 septembre 2021, M. A… a de nouveau sollicité son admission au séjour en qualité de « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 435-1 et L. 421-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant d’une promesse d’embauche pour une durée de deux mois sur un poste de manœuvre/aide électricien. Par un arrêté du 15 novembre 2021, la préfète du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
3. M. B… A…, relève appel du jugement du 7 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en annulation de l’arrêté du 15 novembre 2021.
Sur le bien-fondé du jugement et des arrêtés attaqués :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Et aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. (…) ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, en principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi.
6. Le refus d’admission exceptionnelle au séjour prononcé par la préfète du Tarn se fonde, sur le fait que M. A… en France depuis six ans, ne justifiait pas d’une expérience suffisante en intérim, ni de qualification particulière dans le métier d’électricien qu’il entendait occuper alors que par ailleurs il était célibataire sans enfant en France.
7. Les éléments produits par M. A…, pour ce qui est des éléments antérieurs à l’arrêté du 15 novembre 2021, dont il pourrait utilement se prévaloir, constitués par une activité professionnelle précédente en qualité de manœuvre ouvrier avec une ancienneté de huit mois consécutifs ne sont pas probants dès lors que comme l’ont opposé les premiers juges il ressort des pièces du dossier que, pour les mois de janvier, mai et juin 2020, il n’a perçu aucun salaire en raison de son absence injustifiée. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut d’une formation « projet pro » du 15 juillet au 27 novembre 2020 et produit une attestation de formation professionnelle, témoignant seulement de sa participation, ce document n’établit pas la nature de cette formation. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas avoir une ancienneté et une qualification significatives dans l’exercice du métier qu’il entend exercer de nature à constituer un motif exceptionnel ou humanitaire permettant la régularisation de son séjour. Dans ces conditions, la préfète du Tarn n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. A… ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu’être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué, que par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 8 décembre 2023.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
C… E…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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