Rejet 29 septembre 2025
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 janv. 2026, n° 25NC02733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 septembre 2025, N° 2501737 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C…, épouse A…, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501737 du 29 septembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Dodou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise, est entrée régulièrement sur le territoire français le 24 août 2016 pour y suivre des études supérieures. Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » dont elle a sollicité le renouvellement le 14 novembre 2023. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B… fait appel du jugement du 29 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Bas-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme B…, a examiné sa demande de renouvellement de titre de séjour au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a ensuite examiné, au vu des éléments portés à sa connaissance, l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et l’opportunité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour l’admettre au séjour. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé Mme B… à quitter le territoire français, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle. En particulier, la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas son mariage et indique que l’intéressée s’est déclarée célibataire, n’est pas de nature à établir que le préfet n’aurait pas procédé à un tel examen, dès lors que Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité d’étudiante et ne démontre pas avoir informé la préfecture du Bas-Rhin de son mariage qui a eu lieu postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour. A cet égard, si elle soutient avoir demandé un changement de statut et avoir eu des échanges avec la préfecture à ce sujet, la seule capture d’écran du site de l’administration numérique pour les étrangers en France, qui mentionne des échanges entre novembre 2022 et juillet 2023, soit antérieurement à la naissance de sa fille et à son mariage, sans en révéler la teneur, ne permet pas de l’établir. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent être écartés.
En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet aurait examiné d’office leur droit au séjour au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut de la durée de son séjour en France, de son mariage avec un compatriote en situation régulière et de la naissance de leurs enfants en octobre 2023 et juillet 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si la requérante résidait en France depuis huit ans à la date de l’arrêté attaqué, elle n’a été autorisée à se maintenir sur le territoire que pour la poursuite de ses études et ne démontre pas y avoir, outre sa cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, son mariage avec un compatriote, le 9 novembre 2024, présentait un caractère récent à la date de l’arrêté en litige et la requérante n’établit pas, par le seul acte de mariage qu’elle produit, la réalité, l’ancienneté et la stabilité de leur vie commune. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’époux de la requérante a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 20 septembre 2023, d’abord annulée par le tribunal administratif de Strasbourg, puis confirmée par la Cour administrative d’appel de Nancy le 10 octobre 2024, et que par un courrier du 19 décembre 2024 le préfet du Bas-Rhin l’a informé qu’il n’était plus admis au séjour. Dans ces conditions, et alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en République du Congo, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni comme ayant été prononcé en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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