Non-lieu à statuer 23 février 2021
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Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 févr. 2025, n° 24NC02911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 septembre 2024, N° 2405182 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement no 2405182 du 25 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est injustifiée et disproportionnée.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français le 3 avril 2023. Après le rejet de sa demande d’asile et de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé, par un arrêté du 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A fait appel du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
4. Mme A se prévaut de la présence en France de sa fille, ressortissante française, qui l’héberge et subvient à ses besoins, ainsi que du syndrome de stress post-traumatique dont elle est atteinte. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle ne résidait sur le territoire français que depuis un peu plus d’un an à la date de la décision en litige et elle ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières en dehors de sa fille. Par ailleurs, les documents médicaux produits en première instance et en appel, dont la plupart sont postérieurs à la décision en litige, ne suffisent pas à démontrer que l’intéressée ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Arménie ni qu’elle ne pourrait pas voyager sans risque vers ce pays, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et alors que Mme A n’établit pas être dans une situation de dépendance vis-à-vis de sa fille, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pa suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Les éléments invoqués par Mme A ne peuvent davantage être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi, en tout état de cause, également être écarté. Enfin, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision du 29 avril 2024 refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A est devenue définitive. La requérante n’est donc pas recevable à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour à l’appui de sa contestation de la légalité de la décision fixant le pays de destination. Par ailleurs, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison d’une telle illégalité.
6. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance, et alors que Mme A ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, des liens qu’elle entretient avec sa fille qui a créé sa propre cellule familiale, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
7. En dernier lieu, si Mme A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est injustifiée et disproportionnée, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Kling.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 7 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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