Annulation 15 janvier 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 25MA00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00868 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 janvier 2025, N° 2203891 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Nexity Ir Programmes Région Sud, venant aux droits de la société par actions simplifiée (SAS) Nexity Ir Programmes Côte d’Azur, a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 17 juin 2022 par lequel le maire du Cannet a refusé de délivrer à cette dernière société un permis de construire un ensemble immobilier de 79 logements, 112 emplacements de stationnement et un commerce en rez-de-chaussée d’une superficie totale de 5856 m², comprenant la démolition préalable du bâtiment existant sur les parcelles cadastrées section AB n° 0044, 0189, 0192, 0197 situées 42-44 boulevard Jean Moulin au Cannet.
Par un jugement n° 2203891 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et a enjoint au maire du Cannet de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2025 et le 30 janvier 2026, la commune du Cannet, représentée par Me Orlandini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 janvier 2025 ;
2°) de rejeter la requête de la société par actions simplifiée (SAS) Nexity Ir Programmes Région Sud ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Nexity Ir Programmes Région Sud la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a méconnu les dispositions du plan de prévention des risques d’inondation applicable sur son territoire en considérant que l’implantation de 4 arbres ne constituait pas un projet au sens dudit document ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme dès lors que le poste de transformation électrique, qui constitue un bâtiment au sens de ces dispositions, est implanté à une distance comprise entre 1 et 2 mètres de la limite séparative ;
- le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux est, en toutes ses branches, infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Nexity Ir Programmes Région Sud, représentée par Me Rossanino, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’annulation du jugement en tant qu’il a rejeté les autres moyens de sa requête, et à ce que soit mise à la charge de la commune du Cannet la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence, dès lors que, alors que le territoire de la commune est couvert par le règlement national d’urbanisme, le maire du Cannet n’a pas attendu l’avis du préfet des Alpes-Maritimes pour prendre cet arrêté et, d’autre part, la signataire de l’arrêté attaqué ne bénéficiait pas d’une délégation de signature régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Barrandon, avocat de la commune du Cannet.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juin 2022, le maire du Cannet a refusé de délivrer à la société par actions simplifiée (SAS) Nexity Ir Programmes Côte d’Azur un permis de construire un ensemble immobilier de 79 logements, 112 emplacements de stationnement et un commerce en rez-de-chaussée d’une superficie totale de 5856 m², comprenant la démolition préalable du bâtiment existant sur les parcelles cadastrées section AB n° 0044, 0189, 0192, 0197 situées 42-44 boulevard Jean Moulin au Cannet. La commune du Cannet relève appel du jugement du 15 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté, et a enjoint à son maire de délivrer ce permis à la SAS Nexity Ir Programmes Côte d’Azur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. »
3. Si, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, un local abritant un poste transformateur électrique est susceptible d’être regardé comme un bâtiment au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de masse joints au dossier de demande de permis de construire déposé par la société intimée, que le projet ne prévoit que la mise en place de la plateforme sur laquelle sera implantée ce poste transformateur, dont l’édification n’est pas incluse dans la demande de permis de construire de la société pétitionnaire. Dans ces conditions, les dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme ne pouvaient fonder l’arrêté litigieux.
4. En second lieu, selon le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) applicable sur le territoire de la commune du Cannet, la zone rouge R indicée 0 correspond à des bandes de terrain constituées de lits mineurs de cours d’eau, vallons et canaux d’évacuation des eaux augmentées de marge de recul d’au moins trois mètres par rapport à la crête des berges ou de huit mètres par rapport à l’axe des cours d’eau, vallons et canaux de part et d’autre de cet axe. L’article 1er du titre 3 dudit règlement portant sur cette zone dispose que sont interdits tous les projets non autorisés à l’article 2, notamment la création de bâtiment neufs ex-nihilo. L’article 2 autorise, outre les installations techniques liés à la gestion et au franchissement des eaux, les cheminements doux et le mobilier urbain associé et la création ou modification de murs-bahut et de portails à condition d’en assurer la transparence hydraulique, les opérations de modifications de l’existant. Enfin, ce document définit un projet comme « tout aménagement, installation ou construction nouveaux, incluant les extensions, mais également les projets d’intervention sur l’existant tels que les modifications ou les changements de destination ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’implantation de quatre arbres adultes sur la bande à l’est du terrain d’assiette classée en zone rouge du PPRI. Eu égard tant aux termes qu’à l’économie de ce document et à son objectif, consistant à supprimer ou réduire la vulnérabilité des personnes et des biens aux risques d’inondation, cette implantation ne saurait être regardée comme un « projet » interdit par ses dispositions applicables en zone rouge ainsi que l’ont considéré à bon droit les premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune du Cannet n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté de son maire du 17 juin 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAS Nexity Ir Programmes Région Sud, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme à la commune du Cannet. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Nexity Ir Programmes Région Sud au même titre.
D É C I D E
Article 1er : La requête de la commune du Cannet est rejetée.
Article 2 : La commune du Cannet versera la somme de 2 000 euros à la SAS Nexity Ir Programmes Région Sud en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Cannet, à la société par actions simplifiée Nexity Ir Programmes Région Sud et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
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