Rejet 27 juin 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 4 juin 2026, n° 24MA02256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02256 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 juin 2024, N° 2202424 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) BS Invest Côte d’Azur a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Cannes s’est opposé à la déclaration préalable N° DP 06029 21 0573 du 3 novembre 2021 en vue de la construction d’une piscine et la régularisation d’une terrasse de 26 m² pour une villa située sur la parcelle cadastrée CL 46 sise avenue de Bellevue à Cannes, ensemble la décision du 26 mars 2022 par laquelle le maire de Cannes a implicitement rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2202424 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2024 et les 19 décembre 2025 et 11 février 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) BS Invest Côte d’Azur, représentée par Me Grech, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Cannes du 21 décembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre le maire de Cannes de lui délivrer un arrêté de non-opposition préalable ou à défaut de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et que le maire ne pouvait s’opposer à la déclaration au motif qu’elle n’a pas demandé également la régularisation de l’affouillement réalisé au pied de l’immeuble dès lors que, d’une part, le procès-verbal d’infraction dressé à ce titre le 22 mai 2017 a fait l’objet d’un classement sans suite, d’autre part, la commune ne démontre pas que cet affouillement a induit une augmentation de la hauteur de l’immeuble et, enfin, l’immeuble d’habitation et la piscine et sa terrasse dallée constituent deux ouvrages dissociables, séparés par un joint de dilatation, et non un ensemble immobilier unique ; le procès-verbal dressé le 17 septembre 2021 n’a constaté qu’une seule infraction portant sur le dallage en lieu et place de l’espace vert prévu par la déclaration qu’elle a déposée à l’exclusion de tout autre, en sorte que le prétendu exhaussement des sols doit être regardé comme ayant été régularisé, alors en outre que le maire ne s’est pas opposé par un arrêté du 5 avril 2019 à la réalisation de la piscine, et doit donc être regardé comme considérant à la fois cette piscine dissociable de l’immeuble et le prétendu exhaussement comme étant régularisé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet et 18 décembre 2025, et le 3 mars 2026, la commune de Cannes, représentée par Me Paloux, conclut au rejet de la requête d’appel et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL BS Invest Côte d’Azur en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d’appel est irrecevable à défaut de comporter une quelconque critique du jugement attaqué ;
- les moyens invoqués par la SARL BS Invest Côte d’Azur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Copelovici, substituant Me Grech, avocat de la SARL BS Invest Côte d’Azur, et celles de Me Paloux, avocat de la commune de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le maire de Cannes s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la SARL BS Invest Côte d’Azur en vue de la construction d’une piscine et la régularisation d’un dallage devant un immeuble d’habitation lui appartenant situé 4 rue Bellevue, sur la parcelle cadastrée section CL n° 0046, sur lequel elle avait antérieurement réalisé des travaux. La SARL BS Invest Côte d’Azur relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d’autres éléments bâtis sur le terrain d’assiette du projet si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec la construction faisant l’objet de la demande d’extension, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 mai 2017, un agent assermenté de la commune de Cannes a constaté la réalisation au droit de la façade sud de l’immeuble d’habitation appartenant à la SARL BS Invest Côte d’Azur, alors en cours de réhabilitation, d’un décaissement du terrain naturel d’un mètre de profondeur sur une superficie d’environ 60 m² qui, en augmentant la hauteur de ce bâtiment de plus de 11 mètres, qui excédait ainsi déjà la limite de 7,50 mètres fixée par l’article 10.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable, avait pour conséquence d’aggraver la méconnaissance de cette règle. L’arrêté litigieux, qui fait suite à une déclaration préalable déposée par la société appelante le 3 novembre 2021 tendant à la régularisation de la partie de la terrasse, d’une surface de 26 m², de la piscine réalisée au pied de la façade sud de l’immeuble en méconnaissance de la déclaration préalable déposée à cette fin, a été pris au motif que cette déclaration n’incluait pas la régularisation de ce décaissement. Cet immeuble d’habitation, sa piscine et cette terrasse doivent être regardés comme un ensemble immobilier unique compte tenu de la continuité qu’assure cette terrasse entre l’immeuble et la piscine, qui a précisément imposé la réalisation d’un joint de dilatation au pied dudit immeuble, contrairement à ce que soutient la société appelante. Par suite, le maire de Cannes était fondé à s’opposer à cette déclaration préalable, en application du principe rappelé au point précédent, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’aucune poursuite n’a été engagée à l’encontre de la SARL BS Invest Côte d’Azur à la suite du procès-verbal établi le 22 mai 2017, ni que celui dressé le 17 septembre 2021 ne portait que sur cette terrasse, ni que le maire ne se soit pas opposé pour ce motif à la déclaration déposée en vue de la réalisation de la piscine, laquelle ne tendait pas davantage à la régularisation de ce décaissement.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la SARL BS Invest Côte d’Azur n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice n’a pas fait droit à sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cannes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SARL BS Invest Côte d’Azur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL BS Invest Côte d’Azur une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Cannes et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er La requête de la SARL BS Invest Côte d’Azur est rejetée.
Article 2 : La SARL BS Invest Côte d’Azur versera à la commune de Cannes une somme 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) BS Invest Côte d’Azur et à la commune de Cannes.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
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