Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 25DA00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 mars 2025, N° 2109532 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) d’Arras a refusé de reconnaitre imputable au service l’accident dont elle estime avoir été victime le 17 mars 2017.
Par un jugement no 2109532 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Lefevre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du directeur du CH d’Arras en date du 13 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du CH d’Arras une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement, qui est insuffisamment motivé, est irrégulier ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- le directeur du CH d’Arras a commis une erreur d’appréciation et une erreur de fait en refusant de reconnaitre son accident du 17 mars 2017 comme imputable au service.
Par une ordonnance du 13 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2026.
Un mémoire produit pour le CH d’Arras a été enregistré le 22 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
et les observations de Me Cadoux pour le CH d’Arras.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme B…, cadre sage-femme au sein du centre hospitalier (CH) d’Arras, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 27 mars 2025 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le directeur de ce CH a refusé de reconnaitre comme imputable au service l’accident dont elle estime avoir été victime le 17 mars 2017.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de faire référence à l’ensemble des arguments que Mme B… avait développés, ont répondu, par une motivation suffisante à l’ensemble des conclusions et des moyens qui leur étaient présentés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de l’erreur de droit qu’aurait selon elle commise les premiers juges en inversant la charge de la preuve pour demander l’annulation du jugement attaqué en raison de son irrégularité.
Sur la légalité de la décision du 13 octobre 2021 :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions qui en constituent le fondement légal. Elle rappelle la procédure suivie et indique que l’évènement survenu le 17 mars 2017 ne constitue pas un accident de service dès lors que la pathologie contractée ne présente pas de caractère soudain. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et a mis l’intéressée à même de comprendre les motifs qui lui sont opposés. Le moyen d’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige et désormais codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
En l’espèce, le 17 mars 2017, alors qu’elle était en congés, Mme B… a reçu un appel téléphonique de sa cadre supérieure de santé, concernant un problème de gestion de planning et, selon la déclaration d’accident de travail effectuée par l’intéressée le 6 juin 2017, une question de procédure à suivre en cas de mort fœtale in utero. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et notamment pas des attestations produites par l’appelante, que les propos tenus par la cadre supérieure de santé à l’occasion de cet appel aient excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, les pièces médicales produites, qui attestent de la réalité de la pathologie présentée par Mme B…, imputent cet état de santé à une augmentation de la charge de travail consécutive à une réorganisation du service commencée en novembre 2015. Par suite, en refusant de reconnaître un accident de service survenu le 17 mars 2017, le directeur du CH d’Arras n’a pas méconnu les dispositions citées au point 4 ou les principes qui y sont rappelés.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du directeur du CH d’Arras en date du 13 octobre 2021.Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier d’Arras.
Délibéré après l’audience publique du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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