Annulation 3 novembre 2025
Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 mai 2026, n° 25LY03372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 novembre 2025, N° 2304789 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… Dolak a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté de communes Bièvre Isère sur sa demande d’abrogation partielle de la délibération du 26 novembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section B n° 1076 située sur le territoire de la commune de Brézins en zone naturelle et d’enjoindre au président de la communauté de communes Bièvre Isère d’inscrire cette question à l’ordre du jour du conseil communautaire dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2304789 du 3 novembre 2025 le tribunal a fait droit à ces conclusions.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 22 décembre 2025 et 9 avril 2026 la communauté de communes Bièvre Isère, représentée par Me Poncin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative le sursis à l’exécution de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. Dolak le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le classement de la parcelle litigieuse en zone naturelle n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation contrairement à ce qu’a retenu le tribunal pour annuler le refus d’abroger partiellement la délibération du 26 novembre 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026 M. Dolak, représenté par Me Millet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Bièvre Isère le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la communauté de communes Bièvre Isère ne paraît pas sérieux en l’état de l’instruction.
Vu la requête enregistrée sous le n° 25LY03370 par laquelle la communauté de communes Bièvre Isère relève appel du jugement n° 2304789 du tribunal administratif de Grenoble du 3 novembre 2025 et les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… et les observations de Me Vincent pour la communauté de communes Bièvre Isère et de Me Sommaggio, pour M. Dolak ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. » Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. »
2.
Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 26 novembre 2019, la communauté de communes Bièvre Isère a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal qui classe la parcelle appartenant à M. Dolak, cadastrée section B n° 1076 située sur le territoire de la commune de Brezins, en zone naturelle. Par une décision implicite née du silence gardé à l’égard de la demande présentée par M. Dolak, le président de la communauté de communes Bièvre Isère a refusé d’abroger cette délibération dans cette mesure.
3.
Le moyen soulevé par la communauté de communes Bièvre Isère à l’encontre du jugement du tribunal administratif de Grenoble, tiré de ce que c’est à tort que les premiers juges ont retenu, pour annuler le refus d’abroger partiellement la délibération du 26 novembre 2019, que le classement de la parcelle B 1076 en zone naturelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 novembre 2025 ainsi que le rejet des conclusions à fin d’annulation du refus d’abroger la délibération du 26 novembre 2019 en tant que le plan local d’urbanisme intercommunal classe la parcelle en zone naturelle accueillies par ce jugement. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, d’ordonner le sursis à l’exécution de ce jugement.
4.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Dolak une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes Bièvre Isère sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que demande à ce titre M. Dolak soit mise à la charge de la communauté de communes Bièvre Isère, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel formé par la communauté de communes Bièvre Isère contre ce jugement, il est sursis à l’exécution du jugement n° 2304789 du tribunal administratif de Grenoble du 3 novembre 2025.
Article 2 : M. Dolak versera une somme de 1 500 euros à la communauté de communes Bièvre Isère sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. Dolak sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Bièvre Isère et à M. B… Dolak.
Fait à Lyon, le 18 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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