Rejet 2 décembre 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 26MA00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00151 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 décembre 2025, N° 2303371 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement la commune de Carros et la métropole de Nice Côte d’Azur à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice résultant de la chute dont il a été victime le 10 février 2020 sur le trottoir situé devant le collège Paul Langevin à Carros et de désigner un expert médical.
Par un jugement n° 2303371 du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Hebert-Marchal, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 décembre 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de déclarer la commune de Carros et la métropole de Nice Côte d’Azur responsables de l’accident survenu le 10 février 2020 ;
3°) de condamner solidairement la commune de Carros et la métropole de Nice Côte d’Azur à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice ;
4°) de désigner un expert afin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Carros et de la métropole de Nice Côte d’Azur la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de déterminer l’autorité responsable de l’ouvrage en litige ;
- la matérialité du fait accidentel et le lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage public sont établis ;
- bien que le trou soit visible, il reste anormalement dangereux dès lors qu’il n’est ni signalé, ni protégé et qu’il se trouve sur un chemin destiné aux piétons ;
- le caractère anormalement dangereux de l’ouvrage public en litige est de nature à engager la responsabilité du maître de l’ouvrage ;
- aucune faute ou comportement imprudent ne peut lui être reprochés ;
- les préjudices qu’il a subis peuvent être évalués à la somme de 20 000 euros, ou être précisés par un expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… relève appel du jugement du 2 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une provision à la suite de sa chute survenue le 10 février 2020 sur le trottoir situé devant le collège Paul Langevin à Carros et à la désignation d’un expert médical afin d’évaluer les préjudices subis.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement …".
3. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu dans un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il demande réparation. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. M. A… soutient que le 10 février 2020, sur le trottoir situé devant le collège Paul Langevin à Carros, alors qu’il procédait à l’ouverture de la soute à bagage du car dont il était le chauffeur, en reculant, il a chuté dans un trou situé sur le trottoir. Si, comme l’a jugé le tribunal à bon droit, la matérialité des faits et le lien de causalité entre le dommage subi par M. A… et le trou sont établis, il résulte de l’instruction que le carré de terre et d’herbe situé sur le trottoir d’une largeur de 80 centimètres, d’une longueur de 80 centimètres et d’une profondeur de 11 centimètres, selon le procès-verbal de constat d’huissier du 26 octobre 2020, s’étendait sur une large circonférence, ce qui la rendait parfaitement visible. Cette excavation, qui pouvait être aisément contournée, n’excède pas les obstacles auxquels un piéton normalement attentif doit s’attendre, alors au surplus lorsque celui-ci se trouve au bord de la route. Dans ces conditions, la présence sur le trottoir de cette excavation, n’excédait donc manifestement pas les caractéristiques des défectuosités auxquelles un usager normalement attentif doit s’attendre et ne constituait pas un défaut d’entretien normal de nature à engager la responsabilité de la commune de Carros et de la métropole Nice Côte d’Azur. Par suite, M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, au demeurant sans se prononcer sur l’autorité responsable de l’ouvrage en litige, a rejeté sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise afin d’évaluer les préjudices que le requérant estime avoir subis, la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, à la commune de Carros et à la métropole de Nice Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 2 avril 2026.
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