Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 août 2025, n° 25PA02827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 mai 2025, N° 2507645 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 29 avril 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2507645 du 27 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A, représentée par Me Jaslet, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de la décision attaquée, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité dans sa langue maternelle.
Par une décision du 7 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant pakistanais, né le 7 avril 1996, fait appel du jugement du 27 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 avril 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.
3. Il est constant que M. A, dont la demande d’asile initiale a été rejetée par une décision du 7 septembre 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 21 mai 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), et qui a présenté, le 29 avril 2025, une demande de réexamen de sa demande d’asile, a bénéficié, le même jour, d’un entretien de vulnérabilité mené en langue anglaise par l’agent de l’Office. Sur ce point, si le requérant soutient qu’il ne maîtrise pas la langue anglaise et qu’au cours de la procédure d’examen de sa première demande d’asile, il a toujours été entendu en langue pachto, il ressort du compte rendu de cet entretien que l’intéressé, qui a été à même de répondre aux différentes questions de l’agent de l’Office, a certifié avoir bénéficié d’un entretien dans une langue qu’il comprend, la langue anglaise étant, au demeurant, l’une des langues officielles du Pakistan. En outre, le requérant ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, lors de cet entretien, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à faire obstacle à l’intervention de la décision attaquée. A cet égard, si l’intéressé fait état de son homosexualité, orientation sexuelle qui n’a pas, au demeurant, été tenue pour crédible par la CNDA, et fait valoir que, sans ressource, il dépend de compatriotes pour son hébergement et doit vivre son orientation sexuelle de manière cachée par peur d’être expulsé de son hébergement, il n’apporte, à l’appui de ses assertions, aucune précision crédible, ni aucun élément probant. Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’agent de l’OFII, qui a mené l’entretien, ne maîtriserait pas la langue anglaise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence d’un entretien de vulnérabilité dans une langue que M. A comprend, doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 13 août 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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