Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 25 mars 2026, n° 26TL00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00465 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 janvier 2026, N° 2509364 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 23 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2509364 du 22 janvier 2026, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision, a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen du dossier de M. B… dans un délai de quinze jours et a mis à la charge de l’Office une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par la SELARL LexCase en la personne de Me Riquier, demande à la cour, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 22 janvier 2026.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration soutient que :
- il a pu légalement refuser d’octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B… dès lors que son niveau de vulnérabilité a été régulièrement évalué avant d’édicter la décision du refus et que celui-ci a abandonné son hébergement sans prévenir la structure et sans avoir déposé une demande d’autorisation préalable et qu’il n’est pas dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins en sollicitant les structures locales d’aide ou en recourant au dispositif d’hébergement d’urgence mentionné à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ; il bénéficie de l’accompagnement social qui lui est nécessaire auprès de la structure de premier accueil ; ayant été titulaire d’une attestation de demande d’asile en cours de validité, il a disposé d’une couverture médicale lui ayant permis de bénéficier de soins et de traitements médicaux ;
- la décision administrative du 23 décembre 2025 en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, considérations suffisamment précises pour que l’intéressé en comprenne les motifs à sa lecture seule ;
- c’est à tort que, pour annuler la décision en litige, le premier juge a retenu que la décision méconnaissait les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. B… n’aurait pas bénéficié d’un entretien destiné à apprécier sa vulnérabilité ;
- ces moyens, sérieux, sont de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions en annulation présentées par l’intéressé.
Vu :
- la requête n° 26TL00464 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a demandé l’annulation du jugement n° 2509364 du 22 janvier 2026 du tribunal administratif de Montpellier ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Massin, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant russe, né le 11 mai 1994 à Gvardeyskoye (Russie) déclare être entré en France le 4 juin 2023. Le 15 juin 2023, il a déposé une première demande d’asile, enregistrée en procédure « Dublin » auprès de la préfecture du Rhône, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 8 janvier 2025. Le 23 décembre 2025, il a présenté une nouvelle demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 23 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il présentait une demande de réexamen. Par la requête enregistrée sous le n° 26TL00464, l’office relève appel du jugement du 22 janvier 2026 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a annulé ladite décision, l’a enjoint au réexamen de sa situation et au versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Enfin, par une requête enregistrée sous le n° 26TL00465, l’Office français de l’immigration et de l’intégration sollicite qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Sur le cadre applicable au litige :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. »
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. »
5. En vertu de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun de ces moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d’office est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
7. Pour annuler la décision du 23 décembre 2025 en ce qu’elle porte refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a relevé qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… aurait bénéficié d’un entretien destiné à apprécier sa vulnérabilité et que, faute de défense de l’office, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision de refus a été prise en méconnaissance du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration tiré de ce que le premier juge ne pouvait annuler sa décision au motif qu’elle aurait été prise sans entretien préalable pour évaluer la vulnérabilité de M. B…, apparaît sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement du 22 janvier 2026 dès lors que l’Office produit, dans l’instance en cours, des pièces justifiant qu’il a régulièrement évalué la vulnérabilité de l’intéressé, en particulier lors de l’entretien dédié à cet effet en date du 23 décembre 2025, avant d’édicter son refus de bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2509364 du 22 janvier 2026 jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête d’appel n° 26TL00464.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à exécution du jugement n°2509364 du 22 janvier 2026 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur l’appel formé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à M. C….
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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