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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 7 juil. 2025, n° 25DA00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 décembre 2024, N° 2403357 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aisne du 19 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403357 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme C, représentée par Me Fayçal Megherbi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté,
3. Il ressort de la motivation de l’arrêté que, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard des informations alors portées à sa connaissance, le préfet a vérifié le droit au séjour de l’intéressée, notamment au regard de la durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier ce droit.
4. Mme C est entrée en France en août 2022 avec un visa de 90 jours valable de mars à septembre 2022 et accompagnée de ses trois enfants nés en 2010, 2012 et 2016. Elle n’a demandé un titre de séjour qu’en mars 2024.
5. Mme C, née en 1983, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où elle a été diplômée en biologie et psychologie animale, où elle a enseigné jusqu’à sa mise en disponibilité en septembre 2022 et où résident ses parents, sa fratrie et sa belle-mère.
6. Mme C a rejoint son mari qu’une pharmacie a été autorisée à recruter en février 2022, qui est entré en France en mai 2022 et qui a obtenu des certificats de résidence « salarié » à partir de juillet 2022.
7. Toutefois, Mme C est entrée en France sans respecter la procédure du regroupement familial prévue à l’article 4 de l’accord franco-algérien et une interdiction de retour en France n’a pas été édictée. L’intéressée pourra donc après son retour au pays revenir en France dans le cadre de cette procédure.
8. Les enfants du couple peuvent accompagner leur mère en Algérie pendant l’instruction de la demande de regroupement familial et y reprendre leur scolarité.
9. Si le troisième enfant de Mme C a été reconnu diabétique en novembre 2022, il ressort de la nomenclature des produits pharmaceutiques en Algérie et de la base de données Medical Country of Origin Information que le traitement du diabète est disponible dans ce pays.
10. Mme C expose que l’accès à la pompe à insuline, non remboursée par la sécurité sociale algérienne, et aux médicaments est aléatoire et coûteux en Algérie.
11. Toutefois, l’article du journal « L’indépendant » du 23 mai 2023 « Diabète de type 1 chez l’enfant : les spécialistes tirent la sonnette d’alarme » joint à la requête indique que le coût de la prise en charge médicale de l’enfant diabétique en Algérie « est de l’équivalent de 360 euros » par an et il ne ressort des pièces du dossier ni que le mari de Mme C ne peut pas se procurer matériel et médicaments dans sa pharmacie, où il dirige le back-office et est chargé des commandes ni, alors que la famille a pu financer son voyage en France et alors qu’il a perçu 20 887 euros de salaires en 2023, qu’il ne peut pas les acheter.
12. Dans ces conditions, alors que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas à un ressortissant algérien, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
15. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne et à Me Fayçal Megherbi.
Fait à Douai, le 7 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°25DA00090
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