Rejet 6 septembre 2024
Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 mars 2025, n° 24NC02465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02465 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 6 septembre 2024, N° 2401589 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les arrêtés du 20 août 2024 par lesquels le préfet du Doubs, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et, d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2401589 du 6 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Tascher, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 6 septembre 2024 ;
3°) d’annuler les arrêtés du 20 août 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 4 de la convention européenne sur les relations personnelles concernant les enfants ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle peut prétendre à l’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en août 2022. Le 19 août 2024, elle a été interpellée et placée en garde à vue pour des faits de vol. Par deux arrêtés du 20 août 2024, le préfet du Doubs, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et, d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A fait appel du jugement du 6 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Malgré la demande qui lui a été faite, Mme A ne justifie pas avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
3. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
4. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige qu’après avoir constaté l’entrée irrégulière de Mme A sur le territoire français et son maintien sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour, le préfet du Doubs a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il existe un risque que l’intéressée se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et d’une résidence effective et permanente et qu’elle a déclaré ne pas vouloir repartir dans son pays d’origine. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. En particulier, la seule circonstance que l’arrêté en litige ne mentionne pas les violences conjugales qu’elle a subies de la part de son époux, dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’elles auraient été portées à la connaissance de l’administration à la date de l’arrêté contesté, ne suffit pas à établir que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent, en conséquence, être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Mme A se prévaut de son apprentissage de la langue française, de son réseau amical en France, de son investissement dans la vie associative et de la scolarisation de ses enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n’était présente en France que depuis deux ans à la date de l’arrêté en litige. En outre, la mesure d’éloignement en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs, qui ont vocation à la suivre en cas de retour dans son pays d’origine, où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité. En outre, les éléments qu’elle produit ne permettent pas d’établir qu’elle a en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, les attestations produites à hauteur d’appel, rédigées par des connaissances, qui témoignent des violences exercées sur la requérante par son époux, ne permettent pas de démontrer que sa vie privée et familiale devrait se poursuivre en France. Enfin, les circonstances que Mme A a suivi des cours de français d’octobre 2023 à juin 2024 et qu’elle est bénévole au sein d’une association ne suffisent pas à établir qu’elle a fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. En troisième lieu, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Les éléments mentionnés au point précédent ne permettent pas de faire regarder Mme A comme remplissant les conditions pour se voir admettre exceptionnellement au séjour.
8. En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les décisions de refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
10. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à Mme A, le préfet du Doubs s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque qu’elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’elle a déclaré ne pas vouloir repartir en Algérie et qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu’elle ne justifie pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En se bornant à soutenir qu’elle était en cours de finalisation de sa demande de titre de séjour avec son assistante sociale et qu’elle n’a pas commis le vol qui lui est reproché, Mme A ne conteste pas les motifs ainsi retenus qui permettaient au préfet de légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. Mme A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations dès lors que sa famille, pour des raisons d’honneur familial, risquerait « de s’en prendre à elle » en raison de sa séparation avec son époux. Elle soutient en outre qu’en cas de retour en Algérie, ses enfants lui seraient retirés par la famille de son époux. Toutefois, les éléments produits par la requérante, à savoir l’attestation de sa sœur, peu circonstanciée, selon laquelle Mme A n’a pas de liens avec ses parents depuis son enfance et a été menacée de ne « plus jamais revoir ses quatre enfants » en cas de retour en Algérie, une ordonnance de référé du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Besançon du 24 août 2023 statuant sur une demande de mesures urgentes lorsque l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met en péril les intérêts de la famille et une ordonnance sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Besançon du 4 avril 2024 statuant sur une demande en divorce autre que par consentement mutuel ne permettent pas d’établir la réalité des risques ainsi invoqués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En septième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 4 de la convention européenne sur les relations personnelles concernant les enfants en date du 15 mai 2003, cette convention ayant pour objet, aux termes de son article 3, de faire adopter par les Etats parties les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour faire assurer le droit de l’enfant et de ses parents d’entretenir des relations « par les autorités judiciaires, lorsqu’elles prononcent, modifient, suspendent ou révoquent des décisions relatives aux relations personnelles », ni des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui créent seulement des obligations entre Etat membres, sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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