Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 28 mars 2025, n° 24NC02465
TA Besançon
Rejet 6 septembre 2024
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CAA Nancy
Rejet 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de demande d'aide juridictionnelle

    La cour a constaté que M me A ne justifiait pas avoir introduit une demande d'aide juridictionnelle, rendant ainsi sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de fait et de droit, et que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation de M me A.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a estimé que la mesure d'éloignement ne portait pas atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M me A, et qu'elle ne méconnaissait pas l'intérêt supérieur de ses enfants.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'éloignement

    La cour a jugé que M me A ne remplissait pas les conditions pour se voir admettre exceptionnellement au séjour, rendant la décision d'éloignement légale.

  • Rejeté
    Refus de délai de départ volontaire

    La cour a confirmé que le préfet avait des raisons légales de refuser le délai de départ volontaire, en raison du risque que M me A se soustraie à la mesure d'éloignement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions de M me A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 28 mars 2025, n° 24NC02465
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC02465
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 6 septembre 2024, N° 2401589
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 2 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 28 mars 2025, n° 24NC02465