Rejet 18 septembre 2024
Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 25VE01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a obligé à se présenter chaque mardi à neuf heures au service de police aux frontières.
Par une ordonnance n° 2403407 du 18 septembre 2024, le président la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 17 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Kervennic, demande à la cour :
1°)
d’annuler cette ordonnance ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 140 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît son droit à être entendu tel que protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant angolais né le 25 octobre 1973, entré en France le 15 janvier 2010 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile enregistrée le 18 février 2010. Sa demande a été rejetée le 20 juillet 2010 par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 7 mars 2011 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il s’est vu délivré plusieurs titres de séjour, notamment, le titre de séjour étranger malade entre 2012 et 2017, il a également sollicité une demande exceptionnelle au séjour, en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 10 juillet 2024, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a obligé à se présenter chaque mardi à neuf heures au service de police aux frontières. M. A… relève appel de l’ordonnance du 18 septembre 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret, a reçu délégation de la préfète du Loiret par un arrêté du 29 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat, à l’effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté mentionne notamment les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les motifs de fait pour lesquelles la préfète a estimé que l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. »
Si M. A… soutient que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en vertu de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutefois il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué, qu’il a été entendu le 16 novembre 2023 et que l’avis de la commission lui a été notifié le 8 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure tenant à un défaut de saisine de cette commission doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… n’aurait pas pu apporter, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, toutes les précisions qu’il aurait jugé utiles, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir toute observation complémentaire au cours de l’instruction de sa demande. Ainsi, M. A… n’établit pas ne pas avoir été en mesure de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
D’une part, si M. A… soutient résider habituellement en France depuis l’année 2010, les pièces qu’il verse au dossier s’agissant en particulier des années 2014 à 2024, qui sont constituées pour l’essentiel de documents médicaux, d’attestations de droits de l’assurance maladie, de quelques relevés factures ou avis d’imposition, ne sont pas de nature à établir que le requérant résidait habituellement en France au cours de cette période et, ainsi, depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. D’autre part, si M. A… se prévaut d’une possibilité d’emploi, il ne justifie, par les justificatifs de présence produits, d’aucune intégration notamment professionnelle en France. Enfin, il est constant que M. A…, âgé de trente-six ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille en France. S’il se prévaut de la présence en France de sa fille, il ne justifie pas participer à son entretien et son éducation. L’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la préfète du Loiret n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Dans les circonstances de faits rappelées aux points précédents, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, et à la circonstance qu’il ne justifie pas de sa participation à l’entretien et à l’éducation de sa fille, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de M. A… telle que précédemment décrite.
En septième lieu, M. A… ne peut, pour contester la légalité de l’arrêté contesté, utilement se prévaloir des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève sur le statut des réfugiés dès lors que la qualité de réfugié lui a été refusée et des dispositions de l’article L. 561-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux mesures d’assignation à résidence.
En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour étant écartés, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Santé ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Tarification
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Qualités ·
- Lot ·
- Demande ·
- Dire ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- Cantal ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution technique du contrat ·
- Mauvaise exécution ·
- Commune ·
- Vélo ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Cadre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garantie ·
- Action ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion ·
- Gouvernement ·
- Manifeste ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- Délais ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Diabète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droits fondamentaux ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.