Rejet 14 mars 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25TL01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 14 mars 2025, N° 2500176 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2500176 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 du préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente dans un délai de huit jours à compter de la notification de la même décision ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour pendant la durée de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure eu égard au fait que son entier dossier ne lui a pas été communiqué ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait eu égard à sa situation professionnelle ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante ivoirienne, née le 21 décembre 1966, est entrée en France le 28 décembre 2017, elle s’est vue refuser définitivement le bénéfice de l’asile par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 décembre 2019 et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 10 janvier 2020, décision confirmée par la cour administrative d’appel de Marseille le 11 mai 2021. L’intéressée a sollicité, le 2 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure. Par la présente requête, Mme B… relève appel du jugement du 14 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » Contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ont suffisamment répondu aux points 4 et 5 du jugement attaqué, aux moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et complet de sa situation. Dès lors, le jugement est suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». L’article R. 311-15 du même code dispose que : « Ainsi qu’il est dit à l’article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article ; l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter du refus d’aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait sollicité, auprès du préfet du Gard, la communication de son entier dossier. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code des relations entre le public et l’administration et précise les éléments propres à la situation administrative et personnelle de l’appelante. A ce titre, il est indiqué que Mme B… est entrée en France le 28 décembre 2017, qu’elle était accompagnée de sa fille, qu’elle ne peut se prévaloir de l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France, qu’elle déclare être hébergée chez sa fille dont les activités professionnelles sont établies à Paris, que ses filles sont majeures, qu’elle n’établit pas avoir basé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, qu’elle ne démontre pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 51 ans, qu’elle ne justifie pas de son intégration en France et qu’elle ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle. Le préfet n’étant pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, la circonstance que le préfet du Gard n’a pas fait de mention expresse des documents complémentaires adressés en août 2024 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en cause. Dans ces conditions, l’arrêté en litige est suffisamment motivé. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet de la situation de Mme B… doit être écarté.
En quatrième lieu, si l’appelante entend soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreurs de fait en ce que le préfet du Gard n’a pas considéré les documents professionnels versés, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en cause que Mme B… détient quatre contrats de travail à durée indéterminée en qualité d’employée familiale auprès d’enfants. Dans ses conditions l’absence de la mention des bulletins de salaire y afférents est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré d’erreurs de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
L’intéressée se prévaut du fait qu’elle vit en France depuis 2017, que l’une de ses filles dispose d’une carte de résident et que l’autre est scolarisée et vient d’avoir dix-huit ans, qu’elle dispose d’un travail qui lui permet d’avoir depuis plusieurs années une rémunération, qu’elle a noué d’intenses liens amicaux et fait du bénévolat en France. Mme B… produit notamment au dossier, un courrier adressé à la préfecture du Gard reçu le 19 février 2024, une attestation de bénévolat de décembre 2019 à juin 2021 du « secours populaire français » du 29 juillet 2024, une lettre de recommandation professionnelle du 25 janvier 2023, des documents médiaux, une attestation de formation du 30 juillet 2024, des certificats de scolarité de 2018 à 2020, trois contrats de travail à durée indéterminée des 9 septembre 2021, 1er septembre 2022 et 1er septembre 2023 pour des postes en qualité de garde d’enfants et des bulletins de salaire y afférents. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir que Mme B… aurait effectivement développé des liens particulièrement intenses, anciens et stables sur le territoire français. Dans ces conditions et alors que sa situation ne répond à aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel et qu’elle a précédemment fait l’objet, le 10 janvier 2020, d’une mesure d’éloignement qu’elle n’établit pas avoir exécutée, le préfet du Gard n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs l’arrêté en litige n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En sixième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 9 et 11 de la présente ordonnance.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 16 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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