Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 juin 2026, n° 26MA01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA01279 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 31 mars 2026, N° 2602515 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Ile des Sables |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… E…, M. D… E… et Mme A… C… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres structurels affectant la solidité de l’immeuble situé 32 rue Antoine Piroddi, à la Ciotat.
Par une ordonnance n° 2602515 du 31 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise aux fins d’examiner ces immeubles, parties extérieures et intérieures des parties communes et privatives, de dire si ces derniers présentent des désordres structurels de nature à affecter leur solidité, de déterminer s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature tant à éviter toute aggravation de l’état actuel des avoisinants, qu’à conjurer durablement les désordres constatés et de fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction sur les désordres.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, la SCI Ile des Sables, représentée par Me Tixier, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler l’ordonnance du 31 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
2°) statuant à nouveau, de rejeter les demandes de Mme F… E…, M. D… E… et Mme A… C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer l’ordonnance du 31 mars 2026 en limitant la mission de l’expert aux seules questions techniques nécessaires, en prenant en compte les pièces techniques préexistantes ;
4°) de mettre à la charge de Mme F… E…, M. D… E… et Mme A… C… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise ordonnée ne présente pas de caractère utile et excède ce qui serait nécessaire à l’information de la juridiction, dès lors qu’un dossier technique du 3 avril 2026 et un compte rendu des travaux de consolidation structurelle réalisés entre le 20 novembre et le 23 décembre 2024, se prononcent déjà sur l’état des immeubles en litige.
La procédure a régulièrement été communiquée à la commune de la Ciotat ainsi qu’à Mme E…, M. E… et Mme C…, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la cour a désigné Mme Fedi, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Au regard de l’existence établie de désordres affectant ou ayant affecté la structure de l’immeuble situé 32 rue Antoine Piroddi, à la Ciotat, le juge des référés, qui n’était pas lié par le contenu exact de la demande d’expertise présentée devant lui, a pu, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative précitées, malgré l’existence d’un dossier technique du 3 avril 2026, comprenant un diagnostic technique relatif à l’état des structures et relevant que des travaux de consolidation ont été réalisés entre le 20 novembre et le 23 décembre 2024, légitimement, estimer utile de déterminer par une expertise l’ensemble des désordres affectant cette structure. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, la mission confiée à l’expert n’est pas excessivement large. Par suite, la SCI Ile des Sables n’est pas fondée à soutenir que le juge des référés ne pouvait ordonner une expertise complète aux fins de déterminer et de se prononcer sur l’ensemble des désordres affectant la structure litigieuse.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la SCI Ile des Sables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Ile des Sables est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Ile des Sables, à Mme F… E…, représentante unique des défendeurs, à la commune de la Ciotat et à l’expert M. B….
Fait à Marseille, le 5 juin 2026.
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