Rejet 21 décembre 2024
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 mai 2025, n° 25VE00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 21 décembre 2024, N° 2404740 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l’informant de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Cher l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2404740 du 21 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 janvier et les 9 et 13 février 2025, M. A, représenté par Me Wak-Hanna, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
— son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégal par exception d’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 1er juillet 1982, qui a déclaré être entré en France en 1999, a été interpellé le 4 novembre 2024 par les services de police, lors d’un contrôle du comité opérationnel départemental anti-fraude. Par deux arrêtés du même jour, le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 21 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () ".
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le requérant qu’il était dépourvu de passeport en cours de validité à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, il ressort des propres déclarations de l’intéressé lors de son audition du 4 novembre 2024 par les services de police qu’il a travaillé en France en faisant usage d’une fausse carte d’identité. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Cher n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A n’établit pas que le refus de délai de départ volontaire serait entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de délai de départ volontaire.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 12 mars 2009 au 11 mars 2010, renouvelée du 5 mai 2011 au 4 mai 2012, avant de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français pendant plusieurs années. Célibataire et sans charge de famille, il déclare que seuls son frère et sa sœur résident en France, sans justifier de l’intensité des liens qu’il entretient avec eux, alors par ailleurs qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident toujours ses parents et le reste de sa famille. De plus, hébergé chez la femme de son cousin, il ne justifie pas d’une résidence stable et permanente en France. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier qu’il travaille en France depuis plusieurs années, il ne justifie pas d’une expérience suffisamment ancienne auprès d’un même employeur, ni de revenus stables à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de sa présence en France, en assortissant l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet du Cher n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Fait à Versailles, le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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