Rejet 17 octobre 2024
Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 17 juil. 2025, n° 24TL02864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 17 octobre 2024, N° 2402715 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402715 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Chabbert Masson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 du préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’un erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que ses trois enfants et ses petits-enfants vivent en France, qu’elle souffre d’un cancer pour lequel elle est suivie médicalement, que son état de santé requiert la présence de sa famille et qu’elle est isolée dans son pays d’origine puisque son mari et ses parents sont décédés ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation répond à des considérations humanitaires eu égard à son état de santé dégradé, qui requiert qu’elle soit proche des membres de sa famille résidant en France ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, de nationalité marocaine, née le 30 juillet 1962 à Berkane (Maroc), est entrée en France le 19 février 2022 sous couvert d’un visa touristique portant la mention « ascendant de français non à charge » d’une durée de quatre-vingt-dix jours, utilisable entre le 1er février 2022 et le 30 juillet 2022. Le 5 août 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B relève appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. Il ressort des pièces de première instance que pour solliciter son admission au séjour en France au titre de sa vie privée et familiale, Mme B a indiqué rendre régulièrement visite depuis 2009 à ses trois enfants mariés et résidant en France et avoir besoin de rester sur le territoire national afin de poursuivre des soins nécessités par son état de santé tout en étant pris en charge par son fils de nationalité française. L’appelante, qui a levé le secret médical, produit des documents médicaux attestant qu’elle souffre d’une pathologie cancéreuse pour laquelle elle a subi des opérations chirurgicales en 2019 et 2022 et que son état impose un traitement oncologique à vie. Si l’intéressée soutient que les effets secondaires de son traitement nécessitent son maintien sur le territoire national, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme B ne pourrait pas bénéficier de l’assistance d’une tierce personne au Maroc, pays où elle reconnaît avoir vécu la majeure partie de sa vie, alors qu’elle a d’ailleurs sollicité et obtenu un visa d’entrée en France en qualité d’ascendant non à charge. Le caractère peu circonstancié des certificats médicaux établis le 29 octobre 2024 en faveur de l’intéressée s’agissant de la gestion des effets secondaires ou encore du traitement continu aux multiples effets secondaires ne permettent pas de démontrer que Mme B justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, en rejetant sa demande, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () au bien-être économique du pays, () à la prévention des infractions pénales () ».
6. Si Mme B justifie de la présence en France de ses trois enfants, dont un de nationalité française, et soutient ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu habituellement au Maroc en étant séparée de ses enfants et que son mari est décédé le 9 août 1990. Si elle a rendu régulièrement visite à ses enfants depuis 2009, son séjour habituel sur le territoire national demeure récent à la date de l’arrêté en litige et il résulte de ce qui a été exposé au point 4 de la présence ordonnance que l’intéressée ne démontre pas être dans l’impossibilité de bénéficier d’un accompagnement médical au Maroc. Compte tenu de la faible durée et des conditions de son séjour en France, l’atteinte portée par la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peut être regardée comme étant disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, en refusant son admission au séjour, le préfet du Gard n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que la décision portant refus d’admission au séjour de Mme B n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de l’intéressée ne peut qu’être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux point 5 et 7 de la présente ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de Mme B porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation par la mesure d’éloignement en litige des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Chabbert Masson et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 17 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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