Rejet 2 avril 2026
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 mai 2026, n° 26MA01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA01443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 avril 2026, N° 2511643 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 août 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2511643 du 2 avril 2026, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2026, M. A…, représenté par Me Decaux, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 avril 2026 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est insuffisamment motivé, le mémoire déposé avant la clôture de l’instruction mais enregistré postérieurement n’ayant pas été pris en compte par le tribunal ;
l’arrêté est insuffisamment motivé et sa motivation contient de nombreuses erreurs ;
il est entaché d’erreurs de fait ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 août 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Si M. A… soutient que les premiers juges n’ont pas pris en considération son mémoire complémentaire qui, selon lui, a été enregistré postérieurement à la date de clôture de l’instruction, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a, le 26 févier 2026, communiqué ce mémoire au préfet des Bouches-du-Rhône et rouvert ainsi l’instruction, et que le jugement vise et analyse ce mémoire. Il ressort également des motifs du jugement que les premiers juges ont répondu à l’ensemble des moyens soulevés par le requérant. Par conséquent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait insuffisamment motivé sa décision faute d’avoir pris en compte son mémoire complémentaire.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, pour refuser un titre de séjour à M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que le requérant, célibataire sans enfant à charge, ne justifiait pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France pour en déduire qu’il ne remplissait pas les conditions fixées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A supposer même que le préfet des Bouches-du-Rhône ait commis une erreur portant sur l’entrée irrégulière de M. A… sur le territoire français, alors qu’il était muni d’un visa Schengen de type C valable du 12 avril 2022 au 8 octobre 2022, il ressort des pièces du dossier que cette inexactitude matérielle a été, en tout état de cause, sans influence sur le raisonnement du préfet tel qu’il est retranscrit dans les motifs de la décision et n’a pas été, dès lors, de nature à entacher celle-ci d’illégalité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A…, né le 1er octobre 2006, est entré en France le 13 juillet 2022 sous couvert d’un visa Schengen de type C et y réside continuellement depuis lors. Si le requérant justifie des liens l’unissant avec son frère cadet, qui l’accompagnait lorsqu’il est entré en France, et avec sa tante de nationalité française, à qui les deux frères ont été confiés par leurs parents, notamment en raison de l’état de santé de sa mère, par acte de délégation de l’autorité parentale dit « kafala » du 14 août 2023, les liens sociaux, personnels et familiaux dont M. A…, qui, âgé de 18 ans, est célibataire sans charge de famille, fait état, restent relativement récents et leur intensité n’est pas démontrée par les pièces du dossier, dont certaines sont postérieures à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, si M. A… produit devant la cour différents documents attestant de sa scolarisation en France ainsi que plusieurs témoignages émanant de personnes qui l’apprécient, le requérant ne témoigne pas d’une intégration socio-professionnelle significative en France. Enfin, il ne conteste pas ne pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans et où réside encore sa mère. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté, eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En dernier lieu, s’agissant du moyen invoqué par M. A… tiré du défaut de motivation de l’arrêté du 4 août 2025, qui avait été précédemment invoqué devant les juges de première instance, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 5 de son jugement, dès lors, en particulier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de reprendre tous les éléments de fait de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 20 mai 2026.
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