Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 28 août 2025, n° 25PA03428
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Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions légales, car M me A n'a pas démontré un caractère suffisamment réel et sérieux de ses études.

  • Rejeté
    Délai de réponse du préfet

    La cour a jugé que cette irrégularité n'affecte pas la légalité de la décision contestée, car elle a conduit à une décision implicite de rejet.

  • Rejeté
    Inapplication de la circulaire du 7 octobre 2008

    La cour a précisé que cette circulaire n'a pas de caractère réglementaire et ne peut pas être opposée à l'administration.

  • Rejeté
    Annulation par voie de conséquence

    La cour a jugé que la décision d'obligation de quitter le territoire est fondée indépendamment de la décision de refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée au regard des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention

    La cour a jugé que ce moyen est inopérant car il ne concerne pas la décision d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

  • Rejeté
    Frais de l'instance

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de l'ensemble des conclusions de M me A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 28 août 2025, n° 25PA03428
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA03428
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 18 juin 2025, N° 2403423
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 2 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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