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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 août 2025, n° 25PA03428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 juin 2025, N° 2403423 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2403423 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision fixant le pays de destination et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Trugnan Battikh, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403423 du 18 juin 2025 du tribunal administratif de Melun en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler ces décisions contenues dans l’arrêté du 2 octobre 2023 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et R. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette convention.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 7 juillet 1984, est entrée en France le 8 octobre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant, dont elle a sollicité le renouvellement en dernier lieu le 20 avril 2023. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A interjette appel du jugement du 18 juin 2025 du tribunal administratif de Melun en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu au titre de l’année 2018-2019 un Master 1 à l’Institut national supérieur formation et recherche – handicap et formation adaptés (INSHEA) puis s’est inscrite l’année suivante en Master 2 dans cet Institut sans parvenir à valider ce diplôme malgré quatre inscriptions consécutives à la date de la décision contestée. Si l’intéressée soutient que ses échecs sont dus à la mauvaise volonté de son équipe pédagogique qui a refusé de valider ses périodes de stage, les échanges avec l’INSHEA qu’elle produit ne permettent pas d’établir que ces refus auraient été infondés et ne suffisent en tout état de cause pas à justifier son absence de progression au cours de l’ensemble de la période considérée. Par ailleurs, il est constant que Mme A n’a pas respecté la limite de 60 % de la durée du temps de travail annuelle fixée par les dispositions précitées. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de la requérante au motif que ses études ne présentaient pas un caractère suffisamment réel et sérieux, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 () est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. / Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. ».
6. Mme A fait valoir que le préfet de Seine-et-Marne a répondu plus de trois mois après sa demande, en méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, cette circonstance, ayant pour seul effet de faire naître une décision implicite de rejet à laquelle se serait substituée la décision en litige, est sans incidence sur la légalité de la celle-ci.
7. En dernier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l’appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers, qui n’a pas de caractère réglementaire et ne comporte pas de lignes directrices opposables à l’administration.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Mme A se prévaut de sa présence en France depuis 2017 et de son intégration sociale et professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée est célibataire et sans enfant et n’établit pas, en dépit du décès de ses parents, être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le tribunal, son insertion professionnelle en qualité d’éducatrice spécialisée est récente. Ainsi, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 28 août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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