Rejet 4 avril 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 24VE01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté en date du 8 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2400163 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2024, Mme A…, représenté par Me Goba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 du préfet des Yvelines ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision portant refus de renouvellement de son séjour a été prise sans examen de sa situation individuelle et qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interruption de ses études n’étant pas de son fait mais due à la pandémie de Covid-19 et à son état de santé précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Marc, présidente-assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
2. Mme B… A…, ressortissante sénégalaise entrée régulièrement en France le 9 janvier 2019, a demandé le 17 octobre 2023 le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » qui lui avait été précédemment délivré. Par un arrêté du 8 décembre 2023, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler ce titre, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays vers lequel elle pourra être éloignée. Mme A… relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Les moyens tirés du défaut d’examen de la situation personnelle de Mme A… et de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, repris en appel par l’intéressée, en des termes identiques et sans élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation motivée portée par les premiers juges, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par ces derniers, aux points 4 et 8 du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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