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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 mars 2025, n° 25LY00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00269 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 février 2025, N° 2501325 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude.
Par une ordonnance n° 2410485 du 2 décembre 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une ordonnance n° 2501325 du 4 février 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis à la cour administrative d’appel de Lyon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B tendant à l’annulation de l’ordonnance n° 2410485 du 2 décembre 2024.
Par une requête enregistrée le 4 février 2022, Mme B demande à la cour d’annuler l’ordonnance du 2 décembre 2024 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». L’article R. 431-2 du même code dispose que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 23 juillet 2024, la préfète du Rhône a décidé de classer sans suite la demande de naturalisation de Mme B, son dossier étant resté incomplet malgré la demande du 18 avril 2024 de produire l’attestation de langue ou le diplôme attestant de son niveau de langue B1 oral et écrit minimum. Dans son courrier du 20 septembre 2024 adressé au tribunal administratif, la requérante mentionne des problèmes personnels imprévus qui l’auraient empêchée de produire le document demandé et indique qu’elle s’engage à les produire à l’administration dans les plus brefs délais. Par suite, c’est à bon droit que la présidente de la 5ème chambre a estimé que le classement sans suite de sa demande de naturalisation ne constituait pas une décision faisant grief et a rejeté pour irrecevabilité manifeste la demande de Mme B.
4. En second lieu, Mme B se borne à demander à la cour l’annulation de l’ordonnance contestée. Cependant, sa requête ne comporte pas de conclusions ni de moyens et, de surcroît, n’est pas présentée avec le concours d’un avocat, alors que cette obligation lui a été signifiée dans le courrier de notification de l’ordonnance en litige qu’elle a reçu le 17 décembre 2024.
5. Dès lors, la requête présentée par Mme B doit être rejetée par application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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