Rejet 30 décembre 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 26TL00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 décembre 2025, N° 2503857 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n°2503857 du 30 décembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. D….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. D…, représenté par Me Bourret Mendel demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n ° 2503857 du 30 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de la cour et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’arrêt de la cour, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation au regard de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu du fait qu’il est entré en France en 2016 et s’y maintient depuis, ainsi qu’il en est attesté au dossier ; qu’il se trouvait à la date de sa demande de titre de séjour marié à une ressortissante française depuis huit mois, et justifiait d’une communauté de vie ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation au regard de l’article L 423- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa présence en France depuis 2016, de sa situation patrimoniale, et des attestations qu’il produit quant à son insertion en France, notamment par ses activités sportives et son activité de bénévole ;
- c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen invoqué contre le refus de séjour sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en considérant qu’il n’apportait pas la preuve de sa présence en France depuis 2016 ; à cet égard, il verse au dossier deux attestations relatives à cette présence en France ainsi que ses dernières quittances de loyer ; cette atteinte est constituée alors même que le mariage ne datait que de six mois à la date de la décision attaquée et alors même qu’il aurait des attaches dans le pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu du fait qu’il vit en France depuis près de dix ans, comme l’établissent les documents qu’il verse au dossier ; le déplacement qu’il a effectué en Italie en 2022 pour refaire son passeport ne peut être regardé comme ayant interrompu son séjour en France ; il est par ailleurs inséré en France et bénéficie d’une promesse d’embauche ;
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois est entachée d’illégalité par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas pris en compte le fait qu’il est en France depuis près de dix ans, du fait que son épouse est de nationalité française, de ses liens personnels en France, et de ses activités au sein du club de football ; par ailleurs, il dispose d’une promesse d’embauche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. A… C… pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. D… ressortissant marocain né le 1er janvier 1987, est entré en Espagne en avril 2016 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et déclare, sans en justifier, être entré en France sous couvert de ce visa. A la suite de son mariage, le 27 décembre 2023, avec une ressortissante française, il a sollicité, le 1er aout 2024, un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
3.Par un jugement du 30 décembre 2025 dont M. D… relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
4. En premier lieu, le refus de séjour indique les date et lieu de naissance de M. D…, son entrée en Espagne en avril 2016 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles au Maroc, le fait que M. D… n’apporte pas la preuve de son entrée en France sous couvert de ce visa, que son passeport, renouvelé par le consulat du Maroc à Naples en 2022, mentionne une adresse en Italie et que l’intéressé n’apporte pas davantage la preuve d’une entrée régulière en France depuis son séjour en Italie. L’arrêté mentionne ensuite que M. D… s’est marié le 27 décembre 2023 avec une ressortissante française mais qu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français dès lors qu’il n’est pas en possession d’un visa de long séjour et qu’il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-2 du même code dans la mesure où il ne justifie pas être entré régulièrement en France . Le préfet de l’Hérault s’est fondé sur le fait que M. D…, qui est sans enfant à charge, ne démontrait pas avoir établi de manière stable et durable en France le centre de ses intérêts privés et familiaux au sens des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les conséquences d’un refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre ne paraissaient pas disproportionnées par rapport au respect de sa vie privée et familiale dont il pourrait se prévaloir au titre de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’intéressé ne pouvait être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il n’est pas dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine dans lequel il ne démontre pas qu’il serait isolé et pourrait y séjourner le temps nécessaire à l’obtention d’un visa de long séjour.
5. Cette décision est donc contrairement à ce que fait valoir l’appelant, très largement motivée.
6. En deuxième lieu, compte tenu des motifs du refus de séjour qui viennent d’être rappelés, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour serait entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation au regard des articles L. 423-23 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Si la réalité de la vie commune de M. D… avec son épouse de nationalité française, dont il est marié depuis le 27 décembre 2023, n’est pas remise en cause par le préfet, la réalité de son entrée en France en 2016, ainsi qu’il est dit au point 2 n’est pas établie. Par ailleurs, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les pièces que M. D… produit pour établir sa présence en France constituées par des quittances de loyer, des documents de nature médicale, et des attestations de dirigeants de l’association olympique maraussanais biterrois ne permettent pas d’établir le caractère habituel d’une telle présence en France , alors que comme le lui oppose le préfet, son passeport, lors de son renouvellement par le consulat du Maroc à Naples en 2022, mentionnait une adresse en Italie et que l’intéressé n’apporte pas la preuve d’une entrée régulière en France à l’issue de son séjour en Italie.
9. Dans ces conditions et dès lors que M. D… n’a pas d’enfants et ne conteste pas l’existence de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine , il n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu comme il est dit au point 4 du caractère suffisant de la motivation du refus de séjour, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire, qui n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour, doit être écarté
11. En deuxième lieu, compte tenu du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 8 et 9 , le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. En l’absence de critique utile du jugement attaqué sur ce point, le moyen invoqué sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qu’être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué, que par voie de conséquence, dans ses conclusions en injonction et dans celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2026.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
A… C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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