Rejet 16 janvier 2025
Désistement 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 25MA00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 janvier 2025, N° 2200798 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Hivory a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de la Trinité s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 00614921S0046 déposée le 23 novembre 2021 pour l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile sur un terrain cadastré AE n° 67 et AE n° 379 sis au lieu-dit « la gare » à La Trinité.
Par un jugement n° 2200798 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, la société Hivory, représentée par Me Cloëz, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2021 du maire de la commune de la Trinité ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de la Trinité de délivrer la décision de non-opposition à la déclaration préalable objet de la présente instance dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable à laquelle le maire s’est opposé dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, la commune de La Trinité, représentée par Me Wilm, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 3 mars, 17 mars et 27 avril 2026, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, la SAS Hivory se désiste purement et simplement de sa requête et conclut au rejet de la demande de la commune de La Trinité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 13 mars et 31 mars 2026, la commune de La Trinité maintient sa demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qu’elle ramène à la somme de 3 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : » (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par mémoire susvisé enregistré le 3 mars 2026, la société Hivory demande à la Cour de prendre acte de son désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de la Trinité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Hivory.
Article 2 : La SAS Hivory versera une somme 1 000 euros à la commune de la Trinité en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hivory et à la commune de la Trinité.
Fait à Marseille, le 29 avril 2026
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