Rejet 18 mars 2025
Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 déc. 2025, n° 25MA01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 mars 2025, N° 2410817 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2410817 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le n° 25MA01739, M. A…, représenté par Me Gilbert, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, au regard des dispositions des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- c’est à tort que le préfet a considéré qu’il avait présenté une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, alors qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions des articles L. 421-5 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire dite Valls du 28 novembre 2012 ;
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
II- Par une requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le n° 25MA01743, M. A…, représenté par Me Gilbert, demande à la Cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’exécution du jugement attaqué risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables, au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ;
- il fait état de moyens sérieux d’annulation, tirés du défaut d’examen, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-5 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire dite Valls du 28 novembre 2012, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité libanaise, demande, sous le n° 25MA01739, l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sous le n° 25MA01743, il demande à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’aurait commis le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, si M. A… soutient que c’est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré qu’il avait présenté une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, alors qu’il avait en réalité présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail, il ne produit toutefois aucune pièce permettant d’établir cette allégation, la seule « lettre d’accompagnement » produite n’étant revêtue d’aucun tampon permettant d’établir qu’elle a effectivement été adressée aux services de la préfecture, et alors au demeurant que le récépissé de demande de titre de séjour délivré à l’intéressé le 3 septembre 2024 mentionne une demande de « premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ». En tout état de cause, il résulte des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné la situation professionnelle de M. A…, au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retrace le parcours de M. A… en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté.
En troisième lieu et d’une part, M. A… ne peut utilement invoquer les termes de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire, et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices dont l’intéressé peut utilement se prévaloir mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant qu’il n’est pas établi ni même allégué que M. A… aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… se prévaut de sa micro-entreprise en qualité d’artisan, créée le 25 août 2022, et produit notamment à cet effet ses déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires auprès de l’Urssaf depuis le troisième trimestre 2022, pour des montants compris entre 0 euro et 12 700 euros, lesquels ne présentent pas un caractère stable. L’intéressé se prévaut en outre d’un salaire, tiré de cette micro-entreprise, d’environ 2 000 euros par mois, en produisant à cet effet des relevés de comptes bancaires. Toutefois, cette circonstance ne saurait, à elle seule, caractériser un motif exceptionnel au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il ne résulte d’aucune circonstance invoquée par l’intéressé qu’en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l’autorité administrative aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 25MA01743 :
Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d’appel dirigée contre le jugement du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Marseille. Par conséquent, les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Marseille de la requête n° 25MA01743.
Article 2 : La requête n° 25MA01739 de M. A… et le surplus des conclusions de la requête n° 25MA01743 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Gilbert.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 décembre 2025
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