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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 25 juin 2025, n° 25LY01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 avril 2025, N° 2500931-2500932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 6 mars 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a assignée à résidence.
Par un jugement n° 2500931-2500932 du 18 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le n° 25LY01305, Mme A, représentée par Me Jauvat, demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
Elle soutient que :
— l’exécution de ce jugement risque d’entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables, eu égard aux importantes pathologies dont elle souffre et à son état de précarité ;
— elle a déposé une requête au fond tendant à l’annulation de ce jugement ; elle y soutient que la décision portant refus de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de consultation de la commission du titre de séjour ; que cette décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu la requête enregistrée sous le n° 25LY01304 par laquelle Mme A relève appel du jugement n° 2500931-2500932 du 18 avril 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « 7° () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
2.Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel () ». Selon l’article R. 811-17 du même code, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d’un jugement annulant une décision administrative et d’un jugement prononçant une condamnation, « le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
3.Ressortissante tunisienne née le 3 janvier 1991 à Zarzis (Tunisie), Mme A est entrée irrégulièrement en France à la date déclarée du 23 juin 2018. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé, et a obtenu un titre de séjour temporaire valable jusqu’au 9 septembre 2021, dont elle a demandé le renouvellement. Par décisions du 7 mars 2022, le préfet de l’Allier a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales. Par une ordonnance n°23LY03791 du 4 mars 2024, le premier vice-président de la cour a rejeté la requête de Mme A tendant notamment à l’annulation de ce jugement. Le 15 mars 2024, l’appelante a sollicité une nouvelle fois la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par décisions du 6 mars 2025, le préfet de l’Allier a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, il l’a assignée à résidence. Par un jugement du 18 avril 2025, dont Mme A a relevé appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant notamment à l’annulation de ces dernières décisions préfectorales.
4.En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A et sus analysés, ne paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué. Par suite, ses conclusions à fin de sursis à exécution ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Allier.
Fait à Lyon, le 25 juin 2025
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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