Non-lieu à statuer 28 juillet 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 févr. 2026, n° 25PA04530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 juillet 2025, N° 2407821 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592693 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2407821 du 28 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Siran, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 28 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- le jugement a été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que son mémoire produit le 1er juillet 2025 n’a pas été communiqué, alors même qu’il était accompagné d’une pièce qu’il n’était pas en mesure de produire avant la clôture de l’instruction ;
- il est insuffisamment motivé.
S’agissant de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 29 décembre 2023 aurait été rendu au terme d’une procédure collégiale ;
- elle est entachée d’erreurs de droit, dès lors qu’il remplit les conditions prévues par les articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
- le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a versé des pièces aux débats le 13 novembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 10 décembre 2025, a été reportée au 17 décembre 2025.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit un mémoire le 4 février 2026, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 28 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B… l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de la République du Congo né le 9 juillet 1981, est entré en France le 4 mars 2016. Il a sollicité, le 7 août 2023, la délivrance d’un titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 27 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. M. B… fait appel du jugement du 28 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-3 du code de justice administrative : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction. ».
3. Devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que les parties ont été informées, par lettre du 29 avril 2025, de la date de clôture de l’instruction, fixée au 16 mai 2025 à 12 heures. M. B… a produit un mémoire en réplique le 1er juillet 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et ce mémoire n’a pas été communiqué au préfet par le tribunal.
5. Contrairement à ce que soutient le requérant, ni son mémoire en réplique, ni le certificat médical annexé à ce mémoire, qui ne décrit pas l’évolution récente de son état de santé, ne font état de circonstances de fait qu’il n’était pas en mesure de communiquer au tribunal avant la clôture de l’instruction. Il s’ensuit qu’en s’abstenant de communiquer ce mémoire, le tribunal administratif de Melun n’a pas méconnu le principe du contradictoire de la procédure.
6. En second lieu, il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments soulevés devant eux, ont répondu de manière suffisante, aux points 11 et 13, aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 27 mai 2024 de la préfète du Val-de-Marne :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
7. M. B… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal aux points 3 à 6 et 14 de son jugement.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
8. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège (…) est composé de trois médecins (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) »
9. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’avis du 29 décembre 2023 par lequel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité a été produit par le préfet du Val-de-Marne. Il ressort des mentions de cet avis que le collège était composé de trois médecins. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point 8 que si cet avis rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, qu’en l’espèce, ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
10. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne a estimé, en prenant en compte l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque. M. B… se prévaut d’un certificat médical du 30 juin 2025, établi par un médecin généraliste de l’institut Merle d’Aubigné, attestant qu’il est pris en charge dans cet établissement en hospitalisation de jour pour appareillage d’une amputation transtibiale gauche, que son état de santé nécessite un suivi médico-technique pluridisciplinaire tous les six mois, et que l’absence de soins peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité « avec dégradation fonctionnelle pouvant aller jusqu’à la grabatisation ». Toutefois, ni ce document, isolé et peu circonstancié, ni les autres pièces médicales du dossier, ne sont de nature à remettre en cause l’avis, émis par le collège de médecins de l’OFII, qui a constaté le défaut de conséquences d’une exceptionnelle gravité pouvant résulter de l’absence prise en charge médicale au vu de la stabilité de l’état de santé du requérant, de son absence de traitement en cours, et de sa capacité à se déplacer avec des béquilles lorsque le port de sa prothèse lui est impossible. Par suite, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de l’indisponibilité d’un suivi adéquat dans son pays d’origine, la décision refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour ne peut être regardée comme entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
12. M. B… soutient qu’il réside en France de manière continue depuis plus de huit ans, qu’il y suit un traitement médical régulier, qu’il justifie de réels efforts d’intégration, et qu’il a tissé des liens forts sur le territoire français. Toutefois, il est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a résidé jusqu’à l’âge de trente-cinq ans, ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité et ne démontre aucune insertion dans la société française. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement en 2018, 2019 et 2021 qu’il n’a pas exécutées. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision portant refus de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
13. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, pour les motifs énoncés au point 12 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. D’une part, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
15. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Il résulte de ce qui a été précédemment indiqué qu’il n’est pas établi que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, le requérant n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer qu’il courrait personnellement des risques prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente-assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 février 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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