Rejet 2 juillet 2025
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 7 oct. 2025, n° 25PA04064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 juillet 2025, N° 2417345/10 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2417345/10 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B…, représenté par Me Azaiez demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2417345/10 du 2 juillet 2025 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour de dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 3 ou 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, à titre subsidiaire, un titre provisoire sur le fondement de l’article L. 313-14 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, à titre infiniment subsidiaire, le réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
— il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne l’arrêté :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation concernant sa communauté de vie conjugale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 16 juin 1991 et entré en France le 31 janvier 2020 sous couvert d’un visa portant la mention « vie privée et familiale », a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 2 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. B…, les premiers juges n’ont pas insuffisamment motivé leur jugement s’agissant des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-14, devenu l’article L. 435-1, et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 432-3 de ce code : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ».
6. M. B… soutient que les éléments de preuves sur lesquels s’est fondé l’autorité préfectorale pour refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français étaient insuffisants pour démontrer une rupture de sa communauté de vie conjugale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, il est constant que l’intéressé n’a pas souhaité participer à l’enquête administrative diligentée par l’autorité préfectorale en vue d’établir la réalité d’une communauté de vie, d’autre part, que lors de l’examen de son dossier, l’administration a relevé, sans être contredite sur ce point, le caractère frauduleux d’une attestation de domicile commun qu’il avait fournie. Enfin, si M. B… conteste le caractère probant de la main courante du 5 octobre 2022, il ressort de ses écritures de première instance, que l’intéressé a lui-même reconnu sa séparation d’avec son épouse en juin 2022. Par suite, même si aucune décision judiciaire n’a suivi à cette séparation, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler, le 7 novembre 2024, son titre de séjour en qualité de conjoint de français au motif que la communauté de vie avait été rompue, l’autorité préfectorale a commis une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, M. B… reprend en appel le moyen qu’il invoquait en première instance, tiré de ce que l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 de l’accord
franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par M. B… à l’appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter le moyen ainsi renouvelé devant la cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 6 de la présente décision, M. B… est séparé de son épouse et n’a pas d’enfant mineur à sa charge. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans au moins. En outre, s’il se prévaut de son insertion professionnelle et d’une durée de présence de cinq ans sur le territoire, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B…, qui justifie par des bulletins de salaire, avoir exercé la profession d’employé polyvalent du bâtiment d’octobre 2020 à mai 2021 puis partiellement celle de chauffeur VTC en 2023 et 2024, ne démontre ainsi aucune qualification professionnelle particulière et ne saurait être regardé comme établissant une insertion professionnelle suffisamment ancienne en France. Dans ces conditions, même si la présence en France de M. B… ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’arrêté attaqué en tant qu’il prononce à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire n’a pas porté, au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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