Rejet 11 décembre 2024
Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 2 mars 2026, n° 25MA00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 décembre 2024, N° 2111251 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053618132 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’État à lui verser la somme de 193,55 euros correspondant au paiement d’heures supplémentaires effectuées.
Par un jugement n° 2111251 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2025, Mme A…, représentée par Me Colmant, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, les premiers juges n’ayant pas tenu compte des développements figurant dans son mémoire complémentaire enregistré le 18 septembre 2023 ;
- la participation aux épreuves du diplôme national du brevet ne constitue pas une charge d’emploi et donne droit à rémunération supplémentaire fixée par l’arrêté du 13 avril 2012, lequel est applicable aux professeurs titulaires ;
- elle a droit à la rémunération de cinq heures de travail pour sa participation à l’épreuve orale du diplôme national du brevet des collèges le 18 juin 2021 et de trois heures supplémentaires pour le travail supplémentaire effectué.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme A… sont infondés.
Par une lettre en date du 17 mars 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 31 décembre 2025 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 1er avril 2025.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 ;
- l’arrêté du 13 avril 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d’activité accessoire à des activités liées au fonctionnement de jurys d’examens conduisant à la délivrance de diplômes ou certificats relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
- et les observations de Me Colmant, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, professeure agrégée de lettres classiques au collège Darius Milhaud à Marseille, a, par un courrier du 2 juillet 2021, demandé au recteur de l’académie d’Aix-Marseille le paiement de huit heures supplémentaires correspondant, à concurrence de cinq heures, à sa participation le 18 juin 2021, aux épreuves orales du diplôme national du brevet et, à concurrence de trois heures, au « travail supplémentaire effectué » pour préparer cet examen. Le recteur a rejeté cette demande le 26 août 2021. Mme A… a formé un recours gracieux le 5 septembre 2021, auquel il n’a pas été répondu. Par le jugement attaqué, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser, au titre de ces heures supplémentaires, la somme de 193,55 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des motifs du jugement que le tribunal a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire introductif d’instance de Mme A…, le mémoire complémentaire enregistré le 18 septembre 2023 ne contenant quant à lui aucun moyen nouveau mais se contentant de citer un avis contenu dans une note n° 2017-0007 du 14 février 2017 de la direction des affaires juridiques du ministère de l’éducation nationale que l’intéressée avait produite. En particulier, le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par Mme A…, n’a pas omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance, par le recteur, de l’arrêté du 13 avril 2012. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. D’une part, aux termes de l’article D. 911-31 du code de l’éducation : « Est considéré comme charge normale d’emploi l’obligation, pour les personnels des établissements d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale, de participer aux jurys des examens et concours pour lesquels ils sont qualifiés par leurs titres ou emploi ». Aux termes de l’article 2 du décret du 20 août 2014 applicable aux professeurs agrégés : « Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l’article 1er du présent décret sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire : (…) / II. – Les missions liées au service d’enseignement qui comprennent (…) l’aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation (…) le travail au sein d’équipes pédagogiques constituées d’enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement : « I. Sont rémunérés dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics civils et les militaires en activité en raison de leur participation à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d’examens ou de concours, effectuées à titre d’activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l’État et de ses établissements publics. (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « La participation au fonctionnement des jurys d’examen ou de concours (…) comprend notamment les activités de préparation des contenus, de déroulement des épreuves, de délibération ou de correction de copies, exercées en qualité d’examinateur spécialisé, de membre ou de président de jurys d’examens (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce même décret : « Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération versée au titre de la même activité ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 avril 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d’activité accessoire à des activités liées au fonctionnement de jurys d’examens conduisant à la délivrance de diplômes ou certificats relevant du ministre chargé de l’éducation nationale : « Le présent arrêté fixe les modalités de rémunération des intervenants participant à titre d’activité accessoire à des activités liées au fonctionnement de jurys d’examens conduisant à la délivrance de diplômes ou certificats relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ».
5. Les dispositions précitées du décret du 5 mars 2010 et de l’arrêté du 13 avril 2012 pris pour son application ne prévoient une rémunération de l’agent que lorsque la participation aux examens ou concours est effectuée à titre d’activité accessoire. Or il résulte des dispositions de l’article D. 911-31 du code de l’éducation et de l’article 2 du décret du 20 août 2014 citées au point 3 que la participation des professeurs agrégés aux jurys des examens pour lesquels ils sont qualifiés, laquelle relève des missions relatives à l’évaluation des élèves, constitue pour eux une charge normale d’emploi. Ainsi, la participation au jury du diplôme national du brevet constitue pour Mme A…, professeure en collège, une charge normale d’emploi relevant de son activité principale, pour laquelle elle ne peut prétendre à une rémunération supplémentaire. Si la requérante se prévaut d’une note de la direction des affaires juridiques du ministère de l’éducation nationale n° 2017-0007 du 14 février 2017, cette note ne fait que rappeler que la participation à l’encadrement et à la correction des épreuves du brevet blanc ne peut donner lieu à une rémunération supplémentaire dans la mesure où ces activités font partie des missions statutaires des enseignants liées à leur service d’enseignement et que le versement d’une rémunération supplémentaire est limité au seul cas de la participation d’enseignants à des activités liées au fonctionnement de jurys de l’examen du diplôme national du brevet à titre d’activité accessoire, dans les conditions fixées par le décret du 5 mars 2010 et par l’arrêté du 13 avril 2012. Mme A… n’est donc pas fondée à soutenir qu’en refusant de la rémunérer pour les cinq heures d’interrogation qu’elle a effectuées dans le cadre de sa participation au jury d’examen de l’épreuve nationale du brevet ainsi que trois heures supplémentaires pour la préparation de l’épreuve et sa participation au jury, le recteur aurait méconnu les dispositions de l’arrêté du 13 avril 2012, lesquelles ne lui sont pas applicables.
6. En l’absence de toute faute, la responsabilité de l’administration ne peut être engagée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2026.
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