Annulation 3 avril 2025
Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 2 mars 2026, n° 25MA01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 3 avril 2025, N° 2300052, 2300280 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053618141 |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, d’annuler la décision le soumettant à un régime de fouille systématique telle que révélée par la mesure de fouille intégrale réalisée sur sa personne le 8 avril 2022 à la maison d’arrêt de Draguignan et, d’autre part, d’annuler la décision le soumettant à un régime de fouille systématique telle que révélée par les quarante-quatre mesures de fouille intégrale réalisées sur sa personne, dans le même établissement, entre le 15 février et le 6 décembre 2022.
Par un jugement nos 2300052, 2300280 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé la « décision révélée par la fouille réalisée le 8 avril 2022 » et la « décision révélée instaurant un régime de fouille intégrale systématique du 16 février au 6 décembre 2022 ».
Procédure devant la cour :
Par un recours sommaire enregistré le 4 juin 2025 et un mémoire ampliatif enregistré le 11 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 avril 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Toulon.
Il soutient que :
- aucune décision de fouille intégrale systématique de M. B… n’a été prise ni ne saurait être révélée par le nombre de fouilles dont l’intéressé a fait l’objet ;
- les fouilles, justifiées dans leur principe et proportionnées dans leur réalisation, n’ont pas porté atteinte à la dignité de M. B… ;
- les autres moyens invoqués par ce dernier doivent être rejetés pour les raisons indiquées dans les mémoires en défense de première instance.
Par une lettre en date du 5 septembre 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 30 septembre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Lendom, demande à la cour de faire droit à ses demandes de première instance et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le recours du ministre de la justice est tardif ;
- les moyens présentés à l’appui du recours du ministre sont infondés ;
- il a fait l’objet d’un régime de fouille intégrale systématique, alors qu’aucune décision décidant d’un tel régime ne lui avait été notifiée ;
- ces fouilles méconnaissent les principes de subsidiarité, proportionnalité et nécessité ;
- la mesure de fouille intégrale du 8 avril 2022 n’est pas motivée ;
- cette mesure a été décidée incompétemment ;
- cette fouille a porté atteinte à la dignité de la personne humaine.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une décision en date du 24 octobre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, alors incarcéré à la maison d’arrêt de Draguignan, a saisi le tribunal administratif de Toulon de deux recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation, d’une part, de la décision prise le 8 avril 2022 par l’administration pénitentiaire de procéder à une fouille intégrale sur sa personne et, d’autre part, de quarante-quatre mesures de fouille intégrale exécutées entre le 15 février 2022 et le 6 décembre 2022. Par le jugement attaqué, dont le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel, le tribunal administratif, après avoir joint les deux affaires, a annulé « la décision révélée par la fouille réalisée le 8 avril 2022 » et « la décision révélée instaurant un régime de fouille intégrale systématique du 16 février au 6 décembre 2022 ».
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. B… :
2. Le délai d’appel prévu par l’article R. 811-2 du code de justice administrative est un délai franc de deux mois décompté de quantième à quantième. Dès lors, le recours du ministre, enregistré le 4 juin 2025 alors que le jugement lui avait été notifié le 3 avril 2025, n’est pas tardif.
Sur les quarante-quatre mesures de fouille intégrale exécutées entre le 15 février 2022 et le 6 décembre 2022 :
3. Aux termes de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dont les dispositions ont été codifiées, à compter du 1er mai 2022, aux articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire ». Et aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, codifié à compter du 1er mai 2022 à l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement ».
4. Si M. B… a fait l’objet de fouilles intégrales fréquentes, au nombre de quarante-quatre entre le 15 février 2022 et le 6 décembre 2022, il ne peut cependant être regardé comme ayant fait l’objet de fouilles systématiques au sens des dispositions précitées du 1er alinéa de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dès lors, d’une part, que les fouilles litigieuses, majoritairement consécutives à un parloir, n’étaient pas réalisées dans la totalité, ni même dans la majorité des cas, trente-deux fouilles ayant été réalisées pour un total de quatre-vingt-trois parloirs et que, d’autre part, l’intéressé a fait l’objet, ainsi qu’il l’admet lui-même, de vingt-six fouilles par simple palpation. C’est donc à tort que les premiers juges ont estimé que M. B… avait été soumis à un régime de fouille systématique en l’absence même de toute décision du chef d’établissement instituant un tel régime.
5. Il y a lieu pour la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés par M. B… à l’appui de son recours.
6. Il ressort de la fiche pénale de M. B… qu’il a fait l’objet de condamnations pour des faits de violence avec arme et détention de stupéfiants. En outre, M. B… s’est distingué, lors de son incarcération, par un comportement violent, et a fait l’objet de sept sanctions disciplinaires entre le 20 avril 2022 et le 24 mai 2023. Enfin, il était suspecté, à juste titre, de détention de produits non autorisés, et notamment de produits stupéfiants, soupçons qui étaient fondés puisque l’une des fouilles intégrales, en date du 8 avril 2022, a permis de saisir 48 grammes de résine de cannabis, qu’une fouille de sa cellule réalisée le 21 avril 2022 a permis de saisir une nouvelle boulette d’un gramme de résine de cannabis, et qu’une nouvelle fouille réalisée le 17 juin 2022 a permis de saisir une clé « USB ». Compte tenu de la petite taille des substances et objets susceptibles d’être dissimulés par l’intéressé, il n’apparaît pas que des mesures moins intrusives auraient permis d’atteindre le même but, lui-même justifié par le maintien du bon ordre dans l’établissement, dans des conditions équivalentes. Ainsi, les mesures de fouilles intégrales prises à l’encontre de M. B…, qui étaient nécessaires, n’apparaissent disproportionnées ni par leur fréquence ni dans leurs modalités, et respectent le principe de subsidiarité.
7. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé les mesures de fouille intégrale contestées.
Sur la décision de fouille intégrale du 8 avril 2022 :
8. Aux termes de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits ». Aux termes de l’article R. 57-7-81 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l’efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’il faisait l’objet d’une fouille intégrale, réalisée par un seul surveillant pénitentiaire à sa demande, M. B…, à qui le surveillant a demandé de lui donner un objet qui dépassait de son pli fessier, s’y est refusé et a craché sur cet agent. M. B… a alors été plaqué au sol sur le ventre par le surveillant et ses collègues et menotté. Le surveillant qui avait procédé à sa fouille a saisi la boulette de résine de cannabis dépassant du pli fessier de M. B….
10. M. B… ayant été immobilisé et plaqué au sol en raison de la résistance qu’il a manifesté à la fouille en crachant sur le surveillant, ce dernier a pu, dès lors qu’il a constaté à cette occasion que le détenu tenait dissimulé entre ses fesses une quantité importante de résine de cannabis, la retirer de son pli fessier sans porter atteinte à la dignité inhérente à la personne humaine.
11. C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que cette fouille avait été réalisée dans des conditions contraires à la dignité humaine.
12. Il y a lieu pour la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés par M. B… à l’appui de son recours.
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de son article L. 211-6 : « Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs (…) ».
14. Il ressort des pièces du dossier que la décision de procéder à la fouille à corps de M. B…, qui constitue une mesure de police devant être motivée, a été prise par le surveillant pénitentiaire en raison du comportement suspect du détenu, qui tentait visiblement de dissimuler un objet. Cette situation d’urgence absolue empêchait l’édiction d’une décision formalisée et motivée. Cependant, M. B… a, par un courrier recommandé en date du 7 octobre 2022 réceptionné le 10 octobre 2022, qui ne peut être regardé comme tardif en l’absence de notification à l’intéressé des voies et délais de recours, demandé à la directrice de la maison d’arrêt de Draguignan de lui communiquer les motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité aurait déféré à cette demande dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration. M. B… est donc fondé à soutenir que l’exigence de motivation a été méconnue.
15. En second lieu, aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement ». Et aux termes de l’article R. 57-6-24 du même code : « Le chef d’établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l’établissement pénitentiaire qu’il dirige. / Pour l’exercice des compétences définies par le présent code, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité. / Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité : (…) / 3° Pour les mesures de fouille des personnes détenues (…) ».
16. Il n’est pas contesté que la mesure de fouille intégrale exécutée le 8 avril 2022 a été décidée par un surveillant qui n’était pas au nombre des agents susceptibles de recevoir délégation de signature en vertu des dispositions précitées. M. B… est donc fondé à soutenir que cette décision est entachée d’incompétence.
17. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande tendant à l’annulation de la décision de procéder à la fouille intégrale de M. B… le 8 avril 2022.
18. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, pour être versée au conseil de M. B….
D É C I D E :
Article 1er : L’article 2 du jugement nos 2300052, 2300280 du 3 avril 2025, par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la « décision révélée instaurant un régime de fouille intégrale systématique du 16 février au 6 décembre 2022 », est annulé.
Article 2 : La demande de M. B… tendant à l’annulation des décisions prescrivant les quarante-quatre mesures de fouille intégrale dont il a fait l’objet entre le 15 février 2022 et le 6 décembre 2022 est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à M. A… B… et à Me Lendom.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2026.
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