Annulation 28 février 2025
Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 2 mars 2026, n° 25MA01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053618136 |
Sur les parties
| Président : | M. PORTAIL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Laure HAMELINE |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' association Les Perdigones, l' association c/ société monégasque de l' électricité et du gaz ( SMEG ), préfet des Alpes-Maritimes, ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Les Perdigones, la Fédération d’action régionale pour l’environnement (FARE Sud), Mme B… D… et M. E… A… ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré un permis de construire à la société monégasque de l’électricité et du gaz (SMEG) pour la réalisation d’un parc photovoltaïque au lieu-dit C… sur le territoire de la commune de Levens.
Par un jugement avant dire droit n° 2402301 du 28 février 2025, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer sur la demande en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a imparti un délai de dix mois à la société SMEG pour justifier d’une mesure de régularisation du vice relatif à l’insuffisance de l’étude d’impact quant à la description des mesures de compensation relatives à la protection des espèces protégées, et a réservé tous droits et moyens sur lesquels il n’était pas statué jusqu’en fin d’instance.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 mai 2025, 15 janvier 2026 et 6 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association Les Perdigones, l’association FARE Sud, Mme D… et M. A…, représentés par Me Marques, doivent être regardés comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 février 2025 en tant qu’il a écarté l’ensemble des autres moyens invoqués contre le permis de construire du 1er mars 2024 ;
2°) d’annuler par voie de conséquence le permis de construire délivré à la société SMEG 1er mars 2024 ;
3°) d’annuler le permis de construire modificatif délivré à la société SMEG le 22 décembre 2025 ;
4°) de mettre à la charge de la société pétitionnaire ou de l’Etat une somme de 5 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il appartiendra le cas échéant à la cour d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de communiquer l’entier dossier sollicité par demande du 11 mars 2024 ;
- chacun d’eux justifie d’un intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme imposant une urbanisation en continuité ;
- la dérogation en vue de l’ouverture à l’urbanisation accordée par le préfet au titre des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l’urbanisme est illégale ;
- le permis de construire ne comporte pas d’annexe contenant les prescriptions exigées par l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
- l’étude d’impact préalable au permis de construire est insuffisante au regard des articles L. 414-4 et R. 122-5 du code de l’environnement ;
- la délivrance du permis n’a pas été précédée d’une autorisation de défrichement ;
- le permis de construire méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes ;
- le permis de construire aurait dû être précédé de la délivrance d’une autorisation environnementale ;
- le permis de construire est illégal en raison de l’illégalité de la délibération du 25 septembre 2023 par laquelle le conseil de la métropole Nice Côte d’Azur a déclaré le projet d’intérêt général et mis en compatibilité le plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) ;
- les vices de forme et de procédure de la mise en compatibilité du PLUm sont à nouveau invocables en vertu de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 ;
- les membres de l’assemblée délibérante n’ont pas été convoqués dans le délai prescrit par le code général des collectivités territoriales et ont été irrégulièrement informés ;
- la délibération n’a pas été précédée d’une étude d’impact incluse au dossier d’enquête publique ;
- le commissaire-enquêteur n’a pu se prononcer en connaissance de cause ;
- le rapport de présentation est insuffisant et entaché d’erreurs ;
- le PLUm mis en compatibilité est incompatible avec le schéma régional d’aménagement de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) ;
- le projet ne présente pas d’intérêt général au sens de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme ;
- le projet porte atteinte à l’économie générale du PADD compte-tenu de ses effets sur la trame verte et bleue et de son impact paysager ;
- le PLUm mis en compatibilité méconnaît l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ;
- le déclassement du secteur par le PLUm mis en compatibilité de la zone 1 à la zone 4 au regard de la trame verte et bleue est illégal et nécessitait une adaptation du schéma régional de cohérence écologique ;
- la mise en compatibilité du PLUm méconnaît le cadre régional des parcs photovoltaïques en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- elle méconnaît la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, et les programmes des Nations Unies IPBES et GIEC ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure faute pour le préfet des Alpes-Maritimes d’avoir recueilli l’avis de l’autorité locale compétente en matière d’urbanisme en application du dernier alinéa de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme ;
- l’enquête publique qui s’est déroulée préalablement à l’édiction du permis de construire est entachée d’irrégularités ;
- le permis de construire a été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ainsi que de celles des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 décembre 2025 et 29 janvier 2026, la société monégasque de l’électricité et du gaz (SMEG), représentée par la SCP Piwnica et Molinié, avocats au Conseil d’Etat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d’appel est irrecevable à défaut d’avoir été notifiée conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la demande de première instance est irrecevable dès lors que l’association Les Perdigones n’a pas déposé ses statuts au moins un an avant l’affichage de la demande de permis de construire et que l’association FARE Sud, Mme D… et M. A… ne justifient pas d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- les moyens nouveaux présentés devant la Cour plus de deux mois après le dépôt du premier mémoire en défense sont irrecevables en vertu de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;
il se réfère aux moyens de défense présentés par le préfet des Alpes-Maritimes devant les premiers juges.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu par ordonnance du 30 janvier 2026 au 6 février 2026 à 17 heures.
Par courrier du 9 février 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’incompétence de la cour pour statuer sur les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif délivré le 22 décembre 2025, dès lors qu’ il résulte des dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme que les requérants parties à l’instance ayant donné lieu à un jugement avant dire droit sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ne peuvent contester la légalité de la mesure de régularisation sur laquelle le tribunal les a invités à présenter des observations que dans le cadre de la même instance.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées pour la société monégasque de l’électricité et du gaz par la SCP Piwnica Molinié le 9 février 2026 et ont été communiquées.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code forestier ;
le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003 portant approbation de la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameline, rapporteure,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- les observations de Me David substituant Me Marques, avocat de l’association Les Perdigones et autres, et celles de Me Molinié, avocat de la société monégasque de l’électricité et du gaz.
Une note en délibéré a été présentée pour l’association Les Perdigones et autres le 16 février 2026, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil de la métropole Nice Côte d’Azur a déclaré d’intérêt général par délibération du 25 septembre 2023 le projet de réalisation d’un parc photovoltaïque au mont C… sur le territoire de la commune de Levens, et a mis en compatibilité le plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) notamment par la création à cet effet d’une zone à urbaniser AUph. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à la société SMEG un permis de construire pour la réalisation d’un parc photovoltaïque d’une surface de 11,7 hectares sur les parcelles cadastrées E 819, E 822 et E 824. L’association Les Perdigones, l’association FARE Sud, Mme D… et M. A… ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler ce permis de construire. Par un jugement avant-dire-droit du 28 février 2025, le tribunal a sursis à statuer sur la demande en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a imparti un délai de dix mois à la société SMEG pour justifier d’une mesure de régularisation du vice relatif à l’insuffisance de l’étude d’impact quant à la description des mesures de compensation relatives à la protection des espèces protégées. Les associations Les Perdigones et FARE Sud, Mme D… et M. A… relèvent appel de ce jugement avant-dire-droit en tant qu’il a écarté comme non fondés les moyens de leur demande autres que celui que le tribunal a estimé fondé et susceptible d’être régularisé au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Dans le dernier état de leurs écritures, ils demandent également à la cour d’annuler le permis de construire modificatif délivré par le préfet des Alpes-Maritimes à la société SMEG le 22 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis de construire modificatif du 22 décembre 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…) ». Aux termes de l’article L. 600-5-2 du même code : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme que les requérants parties à l’instance ayant donné lieu à un jugement avant dire droit sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ne peuvent contester la légalité de la mesure de régularisation, sur laquelle le tribunal les a invités à présenter des observations, que dans le cadre de la même instance. La circonstance qu’ils aient formé appel contre le jugement avant dire droit est sans incidence à cet égard.
4. Il résulte de ce qui précède que, alors que le tribunal administratif de Nice doit encore se prononcer, dans l’instance n° 2402301 toujours en cours, sur la régularisation par le permis de construire modificatif du 22 décembre 2025 des vices affectant le permis de construire du 1er mars 2024 relevés par son jugement avant dire droit, il est seul compétent pour connaître de la contestation de ce permis modificatif. Par suite, les conclusions présentées par les appelants devant la cour à fin d’annulation de cette mesure de régularisation doivent être transmises au tribunal administratif conformément aux dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement avant dire droit du tribunal administratif de Nice en tant qu’il a écarté les moyens invoqués contre le permis de construire du 1er mars 2024 autres que celui retenu par les premiers juges :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté et la consultation préalable de l’autorité compétente en matière d’urbanisme :
5. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 11 à 16 du jugement contesté, qui ne font l’objet d’aucune critique utile en appel, les moyens tirés, d’une part, de l’incompétence du secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes pour signer l’arrêté contesté et, d’autre part, du vice de procédure tiré d’un défaut de consultation par le préfet de la commune de Levens, autorité locale compétente en matière d’urbanisme, en application du dernier alinéa de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. En premier lieu, il n’est pas utilement contredit que le dossier de demande de permis de construire comprenait un plan de masse de l’ensemble du projet dont la légende comportait les dimensions des ouvrages à réaliser, un plan de masse des déblais et remblais, un plan de masse paysager et un plan de masse de l’existant, ainsi que des plans de façades et plusieurs plans de coupe dont un plan « coupe de principe transversale B » et un plan en coupe des tables constituées de panneaux photovoltaïques, permettant de connaître les dimensions des ouvrages projetés. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le service instructeur n’aurait pu se prononcer en toute connaissance de cause sur les dimensions et l’implantation des ouvrages prévus par le projet à défaut pour le dossier de demande de répondre aux prévisions des article R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme relatives à la production d’un plan de masse coté dans les trois dimensions et de plans de coupe précisant l’implantation des constructions.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation ». Ces dispositions n’imposent pas au pétitionnaire de faire figurer au dossier de demande de permis de construire une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, mais subordonnent seulement la mise en œuvre de l’autorisation d’urbanisme à la délivrance d’une telle dérogation lorsqu’elle est requise. Par suite, les requérants ne peuvent en tout état de cause utilement soutenir que le dossier de la demande de permis de construire présenté par la société SMEG était incomplet dès lors qu’il ne contenait aucune des dérogations prévues par le 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
En ce qui concerne la régularité de l’enquête publique préalable à la délivrance du permis de construire :
9. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait que le dossier d’enquête publique du permis de construire en litige contienne, à peine d’irrégularité, ni une étude analysant les capacités de densification en zone urbaine, ni l’étude préalable justifiant la dérogation au principe d’urbanisation en continuité applicable en zone de montagne sur le fondement de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme en vue de la création d’une zone AUph au plan local d’urbanisme métropolitain par délibération du 25 septembre 2023. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’absence de ces pièces au dossier aurait eu pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête publique.
10. En deuxième lieu, il n’est pas contredit que le dossier d’enquête publique complet était accessible en mairie de Levens aux jours et heures d’ouverture des services durant toute la durée de l’enquête publique du 6 novembre au 7 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 octobre 2023. A supposer qu’un dysfonctionnement informatique ait affecté temporairement durant la période du 6 au 17 novembre l’ouverture d’un fichier compressé contenant certaines pièces du dossier pour les seuls utilisateurs de l’explorateur windows entendant accéder à son contenu par voie électronique, il n’en résulte pas que le public ait été privé de ce seul fait d’un accès suffisant au dossier soumis à enquête publique et que les conditions de mise à disposition de celui-ci aient nui à sa bonne information, ce qui ne ressort pas davantage des documents afférents au déroulement de l’enquête.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement en raison d’une publicité insuffisante donnée à l’avis d’enquête publique doit être écarté par adoption des motifs figurant aux points 22 à 24 du jugement contesté, qui ne sont pas utilement critiqués en appel.
En ce qui concerne les insuffisances de l’étude d’impact autres que celles retenues par le tribunal administratif :
12. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact (…) / c) Le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l’article R. 414-23 du code de l’environnement, dans le cas où le projet doit faire l’objet d’une telle évaluation en application de l’article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d’impact, cette étude tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement, conformément aux dispositions prévues à l’article R. 414-22 de ce code ; / (…) ». Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.
13. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
14. En premier lieu, si l’emprise du projet de centrale photovoltaïque en litige se situe à une distance de moins de 800 mètres d’une zone spéciale de conservation (ZSC) et d’une zones de protection spéciale (ZPS) et à 1,8 km d’une autre ZSC, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a procédé à une évaluation simplifiée des incidences sur chacun des sites Natura 2000 concernés, qui a conclu à l’absence d’incidence significative du projet sur les espèces et habitats concernés par le classement. Si les appelants font valoir que l’évaluation simplifiée était insuffisante, ils ne l’établissent pas en se bornant à des affirmations peu circonstanciées et à la citation de mentions du rapport du commissaire-enquêteur relatives à l’impact des travaux sur l’avifaune, sans critiquer de manière précise l’évaluation effectuée des incidences sur les sites Natura 2000 ni indiquer en quoi les conclusions de celle-ci pour chacun des sites concernés seraient erronées.
15. En deuxième lieu, il ressort de l’étude d’impact que celle-ci comprend, conformément aux dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, une description de l’état initial de l’environnement du site du projet en matière de biodiversité, ainsi qu’une évaluation des incidences brutes et résiduelles du projet sur les espèces concernées, à la suite de prospections réalisées sur le terrain dont les résultats sont présentés en annexe ainsi que les inventaires des espèces faunistiques et floristiques concernées. Les prospections ont été réalisées tant pour l’emprise du projet lui-même que pour le site distinct de Terra Forte sur le territoire de la commune de Châteauneuf-Villevieille, destiné aux mesures de compensation, pour lequel le caractère incomplet des éléments recueillis ne ressort ni des seules critiques formulées par les appelants, ni de la circonstance que ce site est inclus dans une ZNIEFF de type 2 « Chaîne de Férion-Cima ». Selon ces documents, le secteur d’étude du mont C… présente un enjeu floristique faible, un enjeu fort pour les insectes, un enjeu modéré pour les reptiles, un enjeu fort pour l’avifaune et un enjeu modéré pour les chiroptères. Si les appelants critiquent, dans leurs dernières écritures, la méthodologie utilisée quant à la durée et à la saisonnalité de l’observation de la faune et de la flore, il résulte des éléments figurant dans l’étude que des relevés ont été réalisés à partir du printemps 2018 puis à nouveau en 2019, 2020 et 2022. Les appelants ne démontrent pas, par les seuls éléments qu’ils invoquent, que la période d’observation s’étendant de mars à juin retenue pour la flore ne serait pas pertinente. Ils n’établissent pas davantage, en formulant des critiques de portée générale sur l’insuffisance des prospections réalisées, que les incidences du projet sur les insectes, les reptiles, l’avifaune et les chiroptères auraient été sous-estimées, alors notamment que l’étude conclut à la présence avérée sur le site de quinze espèces patrimoniales d’oiseaux dont dix observées en période de nidification présentent un intérêt patrimonial modéré à fort, et, s’agissant des chiroptères, à la présence avérée de neuf espèces et pressentie pour deux autres dont l’espèce patrimoniale du Murin de Bechstein. Si les appelants se prévalent en outre sur ce point de contributions nouvelles apportées lors de l’enquête publique complémentaire organisée en novembre 2025 à la suite du sursis à statuer prononcé par le tribunal administratif, ils ne démontrent pas, en l’état des éléments qu’ils invoquent, que certaines espèces de chiroptères auraient dû voir les enjeux sur le site les concernant qualifiés de « très forts » et non de « modérés ». Il n’est pas non plus établi que les zones de prospection auraient porté sur une partie insuffisante du périmètre d’étude du mont C…, alors notamment qu’il n’est pas contredit que le caractère très escarpé du secteur situé à l’ouest de celui-ci, dont les caractéristiques de l’habitat sont au demeurant décrites, n’y permettait pas le même type de prospections.
16. En troisième lieu, ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 8, le pétitionnaire n’était pas tenu de faire figurer au dossier de permis de construire la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées requise au titre de l’article L. 411-2 I 4° du code de l’environnement, qui relève d’une législation distincte. Les appelants ne démontrent pas que l’étude d’impact préalable à la délivrance du permis de construire aurait été entachée sur ce point d’une omission ayant eu pour effet de tronquer le projet présenté ou de nuire à l’information complète du public à défaut d’avoir fait état de l’avis du conseil national de protection de la nature (CNPN) sur la demande de dérogation présentée par ailleurs au titre des espèces protégées.
17. En quatrième lieu, l’étude d’impact comporte des développements complétés par des documents graphiques sur les modalités de raccordement au réseau public d’électricité de la future centrale photovoltaïque par le passage de câbles enterrés le long des pistes existantes. Les incidences, notamment sur les habitats naturels et sur la faune, en phase de chantier et en phase d’exploitation y sont étudiés. Si les appelants se prévalent de mentions défavorables du rapport du commissaire-enquêteur à cet égard, ils n’établissent par aucun élément probant que l’étude d’impact aurait sous-estimé un risque de pollution des sols par les installations et câbles souterrains. Enfin, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la société pétitionnaire aurait fractionné indûment le projet au regard des dispositions du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement en n’incluant pas dans l’étude d’impact les modalités du transport par Enedis de l’électricité produite relevant d’ouvrages distincts sur la partie publique du réseau, qui ne constituent pas un même programme de travaux au sens de ces dispositions.
18. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des photographies aériennes du terrain d’assiette du projet que celui-ci serait constitué de boisements, l’emprise concernée à proximité de la crête du mont C…, d’ailleurs utilisée durant une partie de l’année pour le pâturage d’ovins, étant essentiellement composée de garrigue rase sur un sol pierreux et herbeux, à l’exception de bosquets de pins au nord -et au sud-est et d’un « talweg central » comportant plusieurs arbres que le projet prévoit de conserver. Les services compétents de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes (DDTM 06) ont au demeurant estimé que le projet ne nécessitait pas d’autorisation de défrichement. Dès lors, les appelants ne sont pas fondés à relever le caractère erroné ou de nature à tromper le public des mentions de l’étude d’impact selon lesquelles le projet n’est pas soumis à l’obtention d’une autorisation de défrichement. Ils ne démontrent pas davantage par les seuls éléments qu’ils invoquent tant en première instance qu’en appel que l’étude d’impact aurait insuffisamment traité les opérations de débroussaillement de l’emprise concernée, alors que celle-ci mentionne, en faisant état d’une consultation de l’Office national des forêts sur ce point, un débroussaillement annuel ou biannuel en phase d’exploitation au niveau de la zone d’implantation retenue et des bandes soumises à l’obligation légale de débroussaillement.
19. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que l’étude d’impact ne comporte pas les conclusions, d’une part, d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone concernée par le projet et, d’autre part, d’une étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone d’implantation du projet, en violation des dispositions de l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme et de l’article R. 122-5 VII du code de l’environnement, doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif au point 35 du jugement contesté, qui ne sont pas utilement critiqués en appel.
20. En septième lieu, s’il est constant que le site du projet présente de forts enjeux paysagers compte-tenu du relief du secteur retenu, proche de la crête du mont C…, et de son environnement montagneux comportant des massifs d’une altitude supérieure, l’étude d’impact contient une description effective de ces enjeux notamment au moyen de documents cartographiques dont une carte intitulée « Points de vue paysage éloigné », de vues photographiques des massifs avoisinants et de simulations des vues depuis à la fois les points culminants mais aussi les parties basses du secteur géographique concerné. Il ne ressort ni du contenu de l’étude d’impact, ni des autres pièces du dossier que le public aurait été insuffisamment informé à cet égard faute de mention plus détaillée du sommet dit F… d’une altitude de 1200 mètres, situé à un peu plus de 7 km de distance du projet, et de la vue éloignée sur la future centrale photovoltaïque depuis ce site relativement fréquenté. Le moyen tiré d’une insuffisance de l’étude sur ce point ayant eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou d’exercer une influence sur la décision prise doit, par suite, être écarté.
21. En huitième lieu, il ressort du contenu de l’étude d’impact que celle-ci comporte des éléments relatifs aux risques et incidences du projet pour l’environnement et la santé humaine conformément aux dispositions du 5° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. A cet égard, l’étude procède en particulier à l’analyse du projet successivement au regard de plusieurs risques naturels. Les appelants contestent le caractère suffisant de l’étude d’impact sur ce point, notamment quant à l’analyse dynamique et cumulée de ces risques, et s’appuient par ailleurs sur certaines mentions défavorables de l’avis du commissaire-enquêteur concernant le risque d’éboulements et de glissement de terrain par la possible fragilisation d’une falaise classée en aléa fort par le plan de prévention des risques naturels en surplomb du quartier habité des « Baus Roux » sur le territoire de la commune de La Roquette-sur-Var. Toutefois, alors que l’étude décrit suffisamment les opérations de battage et forage dans le sol prévues uniquement pour planter sur le site 5 825 pieux de soutien de « tables » comprenant chacune vingt panneaux, ainsi que l’implantation des clôtures et portails, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces ouvrages seraient situés en bordure de la falaise ou que l’installation des micro-pieux dans les conditions décrites ferait courir un risque de déstabilisation des formations géologiques. Les appelants ne peuvent sur ce point se prévaloir utilement du contenu d’un rapport d’étude du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) postérieur à un éboulement mortel survenu en 1963 en un point de la falaise situé plusieurs kilomètres plus au nord, qui ne donne aucune indication selon laquelle le site retenu pour le projet, dans un secteur vallonné, comporterait un risque d’éboulement ou de déstabilisation.
22. Si, par ailleurs, le classement d’une partie du terrain d’assiette en zone bleue du plan de prévention des risques naturels de Levens pour l’aléa « ravinement » est assorti d’un règlement comportant des restrictions, il n’est pas démontré que l’étude d’impact étudierait de manière insuffisante cet aspect alors notamment que le projet ne comporte pas de déboisement, excavation ou remblai dans des proportions nécessitant une étude spécifique. Les appelants n’établissent pas davantage par des éléments circonstanciés que l’impact du projet sur le risque d’inondation et de ruissellement aurait été insuffisamment pris en compte par l’étude d’impact, qui inclut une étude hydraulique synthétique réalisée le 16 mars 2023 par le cabinet Cereg analysant les modifications apportées aux eaux de ruissellement et leur évacuation du bassin versant, compte-tenu de la seule surface devant être imperméabilisée sur le site du fait de la réalisation du projet. A cet égard, la circonstance que le commissaire enquêteur ait recommandé la réalisation d’une étude hydrogéologique pour évaluer notamment les risques de ruissellement, dans son avis rendu le 4 décembre 2025 lors de l’enquête publique complémentaire réalisée à la suite du sursis à statuer prononcé par le jugement contesté, ne saurait par elle-même démontrer une insuffisance des éléments de l’étude d’impact initiale de nature à nuire à l’information du public.
23. En neuvième lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de l’étude d’impact concernant les incidences du projet sur l’environnement au regard des effets optiques et de miroitement des surfaces de panneaux photovoltaïques, des effets sur la température, et du bilan en matière d’émissions de gaz à effet de serre, doivent être également écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 37 à 39 du jugement contesté et auxquels les appelants n’apportent pas devant la cour de critique utile.
24. En dixième lieu, les appelants n’établissent pas, par les seuls éléments qu’ils invoquent, d’insuffisance de l’étude d’impact quant à l’analyse des effets cumulés sur l’environnement du projet de centrale photovoltaïque avec ceux d’un projet de construction d’un établissement d’enseignement secondaire, qui a au demeurant été déclaré d’intérêt général le 18 décembre 2020 postérieurement au permis de construire en litige, dans un autre secteur géographique de la commune de Levens situé à 2,6 km du site du mont C….
25. En onzième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort du dispositif et du point 44 des motifs du jugement du tribunal administratif du 28 février 2025, dans sa partie dont il n’a pas été relevé appel, que les premiers juges ont estimé fondé le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact quant à la description des mesures prévues pour compenser les effets négatifs du projet sur la biodiversité en méconnaissance du 8° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, ce qui a justifié le sursis à statuer prononcé dans l’attente d’une mesure de régularisation. Alors que le tribunal administratif demeure ainsi saisi de cette question à la date du présent arrêt, les appelants, qui ne contestent pas devant la cour l’application par les premiers juges des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact sur ce point dans la présente instance. Par ailleurs, en se bornant à réitérer leur argumentation de première instance relative à l’absence d’estimation des dépenses correspondant aux mesures d’évitement et de compensation et à l’insuffisance des précisions apportées sur les effets attendus et les modalités de suivi de ces mesures, ils ne formulent pas de critique utile du raisonnement tenu par les premiers juges pour écarter ces arguments au point 43 du jugement contesté.
En ce qui concerne la violation de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme :
26. Aux termes de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision autorise un projet soumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ». Aux termes du I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement : « L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine. / (…) ».
27. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
28. Il ressort des pièces du dossier que l’article 2 de l’arrêté du 1er mars 2024 prévoit que le permis de construire est assorti des prescriptions émises dans les avis annexés, et son article 3 qu’il est délivré sous réserve du respect des mesures d’évitement, de réduction et de compensation de l’impact environnemental et agricole du projet qu’il autorise ainsi que des mesures de suivi associées qui ont été exposées dans l’étude d’impact jointe au dossier de demande. La seule circonstance que ces informations, qui sont celles prévues par les dispositions de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, n’auraient pas été formellement présentées sous forme d’une annexe à l’arrêté demeure sans incidence sur sa légalité.
29. Les appelants font, certes, valoir en outre que le renvoi fait par le permis de construire aux mesures de compensation résultant de l’étude d’impact, que la société pétitionnaire s’est engagée à respecter, est nécessairement vicié dès lors que le tribunal administratif de Nice a considéré, dans la partie non frappée d’appel du même jugement du 28 février 2025, que cette étude d’impact était insuffisante quant à la description des mesures prévues pour compenser les effets négatifs du projet sur la biodiversité. Toutefois, il résulte des pièces versées dans la présente instance qu’un permis de construire modificatif a été délivré par le préfet à la société SMEG le 22 décembre 2025 après réalisation d’une étude d’impact complémentaire en juillet 2025 relative notamment aux mesures de compensation prévues au bénéfice des espèces et des milieux naturels. Le permis de construire modificatif vise cette étude d’impact complémentaire et renvoie par la combinaison de ses articles 1 et 2 aux prescriptions antérieurement fixées par le permis de construire, à savoir le respect par le pétitionnaire des mesures de compensation définies par l’étude d’impact. Dès lors, par application des principes rappelés au point 27, l’illégalité du permis de construire du 1er mars 2024 au regard des dispositions de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme du fait d’une insuffisante définition des mesures de compensation par l’étude d’impact initiale ne peut plus en tout état de cause être utilement invoquée.
En ce qui concerne l’absence d’autorisation de défrichement :
30. Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / (… ) ». Aux termes de l’article L. 341-3 de ce code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. / L’autorisation est délivrée à l’issue d’une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat. / La validité des autorisations de défrichement est fixée par décret ». Enfin, l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme prévoir que : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ».
31. Pour les motifs précédemment exposés au point 18, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige était soumis à une autorisation de défrichement eu égard à sa portée et aux caractéristiques existantes du terrain d’assiette en matière de boisement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées à défaut pour le pétitionnaire d’avoir obtenu une telle autorisation préalablement à la délivrance du permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance par le permis de construire de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme relatif à l’urbanisation en continuité en zone de montagne :
32. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Aux termes de l’article L. 122-7 du même code: « I.- Les dispositions de l’article L. 122-5 ne s’appliquent pas lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d’urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, qu’une urbanisation qui n’est pas située en continuité de l’urbanisation existante est compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ainsi qu’avec la protection contre les risques naturels. L’étude est soumise à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le plan local d’urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude. / (…) ».
33. Il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet aux dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne, le cas échéant au regard des prescriptions d’une directive territoriale d’aménagement demeurée en vigueur qui sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions des articles L. 122-5 et suivants du même code.
34. Le principe d’extension de l’urbanisation en continuité posé par l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, précisé en l’espèce par les dispositions de la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes qui délimite le secteur du projet dans les espaces naturels ou agricoles de la frange sud de la zone de montagne, est applicable sur le territoire de la commune de Levens. Toutefois, la méconnaissance de cet article par le permis de construire en litige ne peut être utilement invoquée dès lors que celui-ci a été délivré pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque en zone AUph à la suite de l’ouverture à l’urbanisation de cette zone par la mise en compatibilité du PLUm approuvée le 25 septembre 2023 sur le fondement d’une étude justifiant, en application des dispositions précitées de l’article L. 122-7 une dérogation au principe posé par l’article L. 122-5 en fonction des spécificités locales.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l’urbanisme :
35. Les dispositions de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme prévoient qu’en absence de schéma de cohérence territoriale « les zones naturelles, agricoles ou forestières d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation à l’occasion de l’élaboration ou d’une procédure d’évolution d’un document d’urbanisme ». Aux termes de l’article L. 142-5 du même code : « La dérogation ne peut être accordée que si l’urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l’espace, ne génère pas d’impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ».
36. En l’espèce il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a accordé par décision du 15 juin 2022 la dérogation sollicitée par la métropole de Nice Côte d’Azur en vue d’ouvrir à l’urbanisation le secteur concerné par la création d’une zone AUph dans le cadre de la mise en compatibilité du PLUM. Les requérants ne sont, en toute hypothèse, pas recevables à invoquer l’illégalité de cette décision du préfet, qui constitue un acte préparatoire à la délibération approuvant la mise en compatibilité du PLUm, directement par voie d’exception contre le permis de construire ainsi qu’ils le font dans leurs écritures. Le moyen ainsi invoqué contre l’arrêté de permis de construire en litige ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité de la délibération de la métropole de Nice Côte d’Azur du 25 septembre 2023 déclarant le projet d’intérêt général et mettant en compatibilité le plan local d’urbanisme métropolitain :
S’agissant de l’invocation de vices de forme et de procédure :
37. Si, dans le cadre d’une contestation d’un acte règlementaire par voie d’exception, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même.
38. Il résulte des principes rappelés au point précédent que les moyens invoqués par les appelants tirés du caractère incomplet du dossier d’enquête publique préalable à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, d’irrégularités de l’enquête publique, de l’insuffisance du rapport de présentation en raison de l’absence d’étude de densification des zones déjà urbanisées et de vices de procédure dans la convocation des élus du conseil métropolitain à la séance du 25 septembre 2023, doivent être écartés comme inopérants sur la légalité de la délibération approuvant la mise en compatibilité du PLUm.
39. En tout état de cause, les moyens tirés du caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique, des irrégularités dont serait entachée l’enquête publique préalable à la délibération du 25 septembre 2023 et de l’insuffisance du rapport de présentation en raison de l’absence d’étude de densification sont infondés pour les motifs qu’a indiqué à bon droit le tribunal administratif aux points 78 à 89 et 93 à 96 du jugement contesté.
S’agissant de l’absence de projet d’intérêt général au sens de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme :
40. Aux termes de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « L’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération d’aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d’un programme de construction ou de l’implantation d’une installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de stockage d’électricité, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité. Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 du présent code sont applicables sauf si la déclaration de projet adoptée par l’Etat, un de ses établissements publics, un département ou une région a pour effet de porter atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme. / (…) ».
41. Pour l’application des dispositions citées au point précédent, et eu égard à l’objet et à la portée d’une déclaration de projet emportant mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme, qui permet notamment d’alléger les contraintes procédurales s’imposant à la modification de ce document, il appartient à l’autorité compétente d’établir, de manière précise et circonstanciée, sous l’entier contrôle du juge, l’intérêt général qui s’attache à la réalisation de la construction ou de l’opération constituant l’objet de la procédure, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée.
42. Le projet de centrale photovoltaïque envisagé à Levens sur le site du mont C…, à proximité d’une ligne de transport d’électricité à haute tension existante, est destiné à permettre une production d’électricité globale de 11,5 MWc. Il a vocation, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, à permettre de poursuivre le développement de la production d’énergies à partir de sources renouvelables, répondant ainsi à l’objectif de « promouvoir les énergies renouvelables dont les filières de l’énergie solaire » déclinant l’orientation du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme métropolitain n° 1.10 « orienter le modèle économique de la métropole vers un développement plus compétitif, assurant un positionnement et un rayonnement métropolitain », tout comme à l’objectif de « favoriser la production locale d’énergies renouvelables » telles que « l’énergie solaire », déclinant l’orientation n° 2.4 « assurer la transition énergétique et évoluer vers une ville intelligente, durable et auto-suffisante ». La seule circonstance que le département des Alpes-Maritimes se caractérise par l’existence d’autres sources importantes d’énergie renouvelables, et en particulier la production hydroélectrique, ne saurait par elle-même priver d’intérêt général le projet en litige de production d’électricité par l’installation d’une centrale photovoltaïque eu égard à ce qui précède. Si le commissaire-enquêteur a émis un avis défavorable au projet à l’issue de l’enquête publique, ainsi que le font valoir les appelants, il ressort néanmoins des pièces du dossier que la métropole Nice Côte d’Azur a retenu le site concerné à l’issue d’une étude d’identification de sites propices au développement de la production photovoltaïque sur son territoire qui a hiérarchisé une cinquantaine de lieux susceptibles d’accueillir des projets sur des espaces naturels ou agricoles, parallèlement au lancement d’une étude de faisabilité pour l’utilisation de surfaces bâties ou anthropisées. Le site du mont C… à Levens a ainsi été classé en troisième position après application de critères, qui ne sont pas efficacement critiqués, tirés de l’existence de périmètres de protection de la biodiversité, de sujétions liées aux risques naturels, du potentiel solaire du site et de l’utilisation actuelle des sols. Eu égard au bénéfice apporté par le projet en termes de développement des énergies renouvelables et en matière économique pour le territoire métropolitain, au caractère limité du périmètre retenu qui contribue à modérer l’impact paysager et environnemental du projet en dépit du caractère peu anthropisé du site et de son altitude, et eu égard également à l’absence d’atteinte importante portée de ce fait à l’activité de pastoralisme existante dans le secteur géographique, il ne ressort pas des pièces du dossier que la métropole Nice Côte d’Azur ait méconnu les dispositions précitées en déclarant le projet d’intérêt général.
S’agissant de l’impossibilité de recourir à la procédure de mise en compatibilité en raison d’une atteinte à l’économie générale du PADD :
43. Pour les motifs indiqués par les premiers juges aux points 100 à 104 du jugement contesté et qui ne sont pas utilement critiqués en appel, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par la métropole Nice Côte d’Azur en recourant à la procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme dans le cadre d’une déclaration de projet d’intérêt général sur le fondement de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme alors que le projet en litige aurait pour effet de porter atteinte à l’économie générale du PADD doit être écarté.
S’agissant de l’incompatibilité avec le SRADDET SUD des dispositions du PLUm mis en compatibilité :
44. Il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l’urbanisme qu’en l’absence de schéma de cohérence territoriale applicable sur le périmètre concerné, les dispositions du PLUm doivent être compatibles avec celles du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de la région sud (SRADDET SUD).
45. L’objectif 19 des règles générales associées à la ligne directrice n° 1 du SRADDET SUD intitulée « Renforcer et pérenniser l’attractivité du territoire régional » consiste à « augmenter la production d’énergie thermique et électrique en assurant un mix énergétique diversifié pour une région neutre en carbone à l’horizon 2050 ». Si, ainsi que le relèvent les requérants, il prévoit pour le développement de parcs photovoltaïques de « favoriser prioritairement la mobilisation de surfaces disponibles sur du foncier artificialisé, en évitant l’implantation de ces derniers sur des espaces naturels et agricoles », il définit ainsi une priorité et non une interdiction de développer tout projet sur un espace naturel ou agricole existant. Or, ainsi qu’il a été exposé précédemment au point 42, le choix du secteur retenu pour le projet en litige résulte d’une étude des sites mobilisables réalisée en 2020 par la métropole Nice Côte d’Azur, étude qui prévoit par ailleurs des objectifs et un calendrier de mise en œuvre d’études de faisabilité pour la couverture photovoltaïque de sites urbanisés ou bâtis, le cas échéant en vue d’une autoconsommation, et d’identification des emprises foncières présentant les moindres contraintes à cet égard. La circonstance, rappelée par les appelants, que des études soient réalisées sur les possibilités d’exploiter des surfaces de bâtiments ou d’ouvrages publics par l’installation de panneaux photovoltaïques ne saurait ainsi démontrer que la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme approuvée pour créer la zone AUph en litige est incompatible avec les règles générales précitées du SRADDET SUD.
S’agissant de l’illégalité du déclassement du secteur au regard de la trame verte et bleue :
46. Aux termes de l’article L. 371-1 du code de l’environnement : « I. – La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit. / (…) ». Aux termes de l’article L. 371-3 de ce même code : « (…) / Le schéma régional de cohérence écologique prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371-2 ainsi que les éléments pertinents des schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau mentionnés à l’article L. 212-1. / (…) Les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales, sont compatibles avec les schémas régionaux de cohérence écologique dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l’urbanisme, et précisent les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification sont susceptibles d’entraîner. / (…) Le schéma régional de cohérence écologique peut être adapté dans les conditions définies à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme ».
47. Par ailleurs, la classification en zone 1 au titre de la trame verte et bleue est définie par le PLUm de la manière suivante : « Ces espaces présentent une biodiversité remarquable et accueillent des espèces patrimoniales à sauvegarder » et parmi ceux-ci, les « réservoirs de biodiversité » sont qualifiés comme « des espaces abritant les principaux noyaux de population d’espèces animales qui ont servi à déterminer la trame verte et bleue, à partir desquels les individus se dispersent. Les espèces peuvent y effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos). » La classification en zone 4 est définie quant à elle : « Enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement. Ce sont des espaces pouvant avoir un rôle écologique variable, allant de très fort à secondaire ; ces espaces sont contraints par les pressions anthropiques ».
48. La délibération du 25 septembre 2023 portant mise en compatibilité du PLUm approuve une modification de la classification du secteur du projet au titre de la trame verte et bleue de la zone 1, correspondant à un enjeu écologique très fort, en raison de son rôle de réservoir de biodiversité, à la zone 4 d’enjeu variable en zone anthropisée ou en développement.
49. Si les appelants font, tout d’abord, valoir que cette modification n’a pas été suffisamment justifiée par les auteurs du plan local d’urbanisme, une telle critique ne relevant pas de la légalité interne de la délibération ne peut être utilement invoquée par voie d’exception, alors en tout état de cause que la notice de présentation de la mise en compatibilité du PLUm et le mémoire présenté par la métropole en réponse à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) en explicitaient le projet.
50. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est au demeurant pas clairement soutenu par les appelants que la modification de l’identification de ce secteur limité au titre de la trame verte et bleue impliquerait une adaptation du schéma régional de cohérence écologique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, adopté par un arrêté du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 26 novembre 2014, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 371-1 du code de l’environnement et celles de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.
51. Enfin, si, ainsi que l’a relevé la MRAe dans son avis préalable à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, la définition de la trame verte et bleue s’inscrit dans une approche globale des continuités écologiques dont la cohérence doit être préservée, le pétitionnaire fait valoir sans être sérieusement contredit que la classification précédente de ce secteur du mont C… en zone 1 au titre d’un « réservoir de biodiversité » ne correspondait pas à la réalité de l’espace concerné à la date de la délibération en litige. Il résulte au demeurant de l’étude d’impact complémentaire préalable au permis de construire modificatif délivré le 22 décembre 2025 que la qualification d’enjeu modéré en terme de fonctionnalité est cohérente avec les usages écologiques observés, les enjeux faunistiques réellement présents et de l’état de conservation des habitats.
52. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’illégalité de la modification par le PLUm mis en compatibilité de l’identification du secteur au titre de la trame verte et bleue et de son incompatibilité avec le schéma régional de cohérence écologique doivent être écartés.
S’agissant de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AUph en discontinuité de l’urbanisation existante :
53. En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 34, les auteurs de la mise en compatibilité du PLUm ont réalisé une étude de justification de la dérogation au principe de l’urbanisation en continuité posé par l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, et justifié en fonction des spécificités locales et de la nature du projet le choix du site retenu pour la création d’une zone à urbaniser AUph destiné à accueillir le projet de centrale photovoltaïque, au regard notamment des objectifs de protection des terres agricoles et de préservation des paysages et milieux naturels, en reprenant dans le contenu de l’étude de nombreux éléments communs à ceux figurant dans l’étude d’impact. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce document intitulé « étude de discontinuité à la loi montagne » a été versé dans l’instance. Par ailleurs, ils ne peuvent utilement soutenir par voie d’exception que cette étude n’aurait pas été incluse dans le dossier soumis à enquête publique. Il n’est enfin pas contredit que l’étude a été présentée à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites qui a émis un avis favorable à la dérogation. Dans ces conditions, et à supposer que les appelants aient entendu invoquer, par voie d’exception, la méconnaissance par la délibération portant mise en compatibilité du PLUm des dispositions de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme ce moyen doit être écarté.
54. En second lieu, à supposer que les appelants aient entendu exciper de l’illégalité de la délibération du 25 septembre 2023 en raison de l’illégalité de la dérogation accordée par le préfet à la métropole de Nice Côte d’Azur en vue de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AUph sur le fondement de l’article L. 142-5 du code de l’urbanisme, ils se bornent à indiquer que le projet nuirait à la protection des espaces agricoles, sans assortir ce moyen de précisions. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort en toute hypothèse des pièces du dossier que le projet prévoit des aménagements sur le site ainsi que des mesures de compensation sur un autre site pour préserver le pastoralisme qui s’exerce sur ce secteur du mont C… une partie de l’année pour le pâturage d’ovins, le moyen doit être également écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme :
55. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la délibération du 25 septembre 2023 approuve le classement du secteur d’emprise du projet de centrale photovoltaïque en zone à urbaniser AUph alors qu’il était auparavant classé en zone naturelle. L’association Les Perdigones et autres ne peuvent dès lors, en tout état de cause, soutenir que le PLUm ainsi mis en compatibilité méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme relatives aux constructions limitativement autorisées par le règlement du plan local d’urbanisme dans les zones agricoles, naturelles et forestières. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme manquant en droit.
S’agissant de la méconnaissance du document intitulé « cadre régional et départemental des parcs photovoltaïques » :
56. S’il ressort des pièces du dossier que les services déconcentrés de l’Etat, à savoir la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur, ont établi en janvier 2019 un document intitulé « cadre régional pour le développement des projets photovoltaïques en Provence-Alpes-Côte d’Azur », qui a été ensuite décliné à l’échelle départementale, ce document visant à préciser l’approche des services de l’Etat et à orienter les acteurs et les élus dans le développement de la filière photovoltaïque est dépourvu d’effet normatif, ainsi qu’il l’indique lui-même, et ne saurait s’imposer aux documents d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du PLUm mis en compatibilité en raison de la méconnaissance des préconisations contenues dans ce document doit en tout état de cause être écarté comme inopérant.
S’agissant des autres moyens invoqués contre le PLUm mis en compatibilité :
57. Les appelants réitèrent en appel, sans en préciser davantage la teneur, les moyens invoqués devant les premiers juges et tirés de ce que le PLUm mis en compatibilité par la délibération du 25 septembre 2023 méconnaîtrait les lois du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ainsi que les dispositions de la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes et les documents publiés par des programmes des Nations-Unies, sans même invoquer les dispositions ou les prescriptions qui seraient méconnues en l’espèce. Ces moyens ne peuvent qu’à nouveau être écartés comme non assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée ni le bien-fondé.
58. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’ensemble des moyens invoqués par voie d’exception et tirés de l’illégalité de la délibération du conseil de la métropole Nice Côte d’Azur du 25 septembre 2023 doivent être écartés.
En ce qui concerne la méconnaissance par le permis de construire de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
59. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
60. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 21 et 22 à propos du caractère suffisant de l’étude d’impact, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, compte-tenu de sa localisation et de la nature des ouvrages en cause, serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique par ses effets sur le risque d’éboulements, de chutes de blocs et de glissements de terrain, ce que ne saurait démontrer le seul classement en zone rouge de la falaise située à l’ouest du mont C… sur le territoire de la commune de La Roquette-sur-Var pour cet aléa. Il en va de même des effets non démontrés du projet sur le risque d’inondation, de ravinement, et de ruissellement compte-tenu des éléments résultant des avis des services compétents ainsi que de l’étude hydraulique annexée à l’étude d’impact que les requérants ne critiquent pas utilement en se bornant à alléguer sans l’établir qu’elle n’aurait pas pris en compte la totalité des surfaces imperméabilisées par le projet, alors notamment qu’il est constant que les « tables » constituées chacune de vingt panneaux solaires seront séparées entre elles et surélevées sur les pieux plantés dans le sol.
61. Par ailleurs, si l’existence d’un risque en matière d’incendie est avérée, celui-ci a été pris en compte de manière détaillée par le projet qui a fait l’objet d’un avis favorable du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes. A cet égard, le contenu du dossier de permis de construire comprend une notice de sécurité relative à l’application des préconisations spécifiques édictées par le SDIS pour les centrales photovoltaïques, répertorie les différents risques de déclenchement d’incendie sur le site et décrit les mesures de prévention prévues, en particulier par le débroussaillement périodique du terrain et par l’implantation de cinq citernes d’eau d’une contenance de 60 m3, mesures dont la pertinence n’est pas utilement remise en cause. Le seul fait, relevé par les appelants, que le préfet des Alpes-Maritimes soit revenu en 2021 sur sa décision d’adopter un plan de prévention des risques d’incendie de forêt pour la commune de Levens demeure sans influence sur ce qui précède.
62. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire en litige.
En ce qui concerne l’absence d’autorisation environnementale :
63. Pour les motifs précédemment exposés, il n’est pas démontré que le projet serait soumis, en application des dispositions des articles L. 214-3 et L. 181-1 du code de l’environnement, à une autorisation environnementale en raison de dangers qu’il présenterait pour la sécurité publique en matière d’accroissement notable du risque d’inondation. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de délivrance d’une telle autorisation manque en droit et doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance par le permis de construire de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
64. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
65. Les dispositions citées au point précédent ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
66. Ainsi qu’il a été exposé précédemment aux points 27 à 29, l’article 3 du permis de construire du 1er mars 2024, auquel renvoie l’article 2 du permis de construire modificatif du 22 décembre 2025, prévoit qu’il est délivré sous réserve du strict respect des mesures d’évitement, de réduction et de compensation de l’impact environnemental et agricole du projet qu’il autorise ainsi que des mesures de suivi associées, dont l’ensemble a été détaillé dans l’étude d’impact annexée à la demande. Les appelants ne démontrent pas que des prescriptions spéciales supplémentaires relevant de la police de l’urbanisme auraient dû être édictées par le préfet des Alpes-Maritimes et ne l’ont pas été en violation des dispositions précitées de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance par le permis de construire de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes :
67. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
68. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux sites avoisinants, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge, dans un premier temps, d’apprécier la qualité du site sur lequel la construction est projetée et, dans un second temps, d’évaluer l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Ces dispositions permettent de rejeter ou d’assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain.
69. Il ressort des dispositions de la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes et de son document graphique relatif aux « territoires à protéger » que le mont C… se situe dans la « frange sud de la zone montagne », dans un secteur qualifié d’espace naturel et à la limite sud du « grand cadre paysager » répertorié au titre des espaces, paysages et milieux les plus remarquables de cette « frange sud ». Le site du projet en litige, sans présenter par lui-même une qualité particulière alors notamment qu’il jouxte une ligne aérienne de transport d’électricité à haute tension implantée sur la crête, s’inscrit avec une certaine visibilité dans une suite de paysages naturels, ainsi qu’il a été dit précédemment au point 20, compte-tenu de son altitude et de son environnement lointain comportant des massifs d’une altitude supérieure. Toutefois, en dépit de l’implantation du projet dans un vallon relativement dégagé proche du sommet du mont C…, entraînant une visibilité au moins partielle des installations photovoltaïques depuis certains points culminants des massifs environnants ainsi que depuis une partie du plateau peu urbanisé situé à l’ouest sur la rive opposée du Var, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait de nature, compte-tenu de son emprise modérée, de l’intégration paysagère des constructions et de la disposition prévue des panneaux photovoltaïques épousant les courbes de niveau, à porter au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels une atteinte propre à justifier légalement une interdiction de le construire.
70. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d’appel et à la demande de première instance ni sur la contestation de la recevabilité des moyens invoqués par les appelants en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, l’association Les Perdigones, l’association FARE Sud, Mme D… et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement avant dire droit du 28 février 2025, le tribunal administratif de Nice a écarté comme non fondés les moyens, énoncés ci-dessus, dirigés contre le permis de construire délivré par le préfet des Alpes-Maritimes à la société SMEG le 1er mars 2024.
Sur les frais liés au litige :
71. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat et de la société SMEG, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société SMEG sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E
Article 1er : Les conclusions de l’association Les Perdigones et autres tendant à l’annulation du permis de construire modificatif délivré par le préfet des Alpes-Maritimes le 22 décembre 2025 à la société SMEG sont transmises au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association Les Perdigones et autres est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société SMEG présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Les Perdigones, à l’association Fédération d’action régionale pour l’environnement Sud, à Mme B… D…, à M. E… A…, à la société monégasque de l’électricité et du gaz, au ministre de la ville et du logement et au président du tribunal administratif de Nice
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Levens et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. Hameline, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2026.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-1169 du 2 décembre 2003
- Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
- Code forestier (nouveau)
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