Désistement 12 avril 2024
Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 2 mars 2026, n° 25MA00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 12 avril 2024, N° 2304057 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053618134 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le président de la commission de discipline du conseil académique de l’université Côte d’Azur l’a exclu de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans.
Par une ordonnance n° 2304057 du 12 avril 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement d’office de sa demande sur le fondement de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2025 et le 12 avril 2025, M. A…, représenté par Me Bakary, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le président de la commission de discipline du conseil académique de l’université Côte d’Azur l’a exclu de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans ;
3°) d’ordonner sa réintégration dans les effectifs du campus Valrose de l’université Côte d’Azur à compter du 12 décembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, à verser à Me Bakary sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’ordonnance est entachée d’une erreur de droit dès lors que s’étant pourvu en cassation contre l’ordonnance rejetant son référé suspension, il n’était pas tenu de confirmer le maintien de sa requête au fond ;
- les arrêtés du président de l’université du 12 décembre 2022 et du 17 janvier 2023 lui interdisant l’accès aux locaux du campus Valrose sont entachés d’incompétence de leur signataire ;
- l’arrêté du 17 janvier 2023 est privé de base légale dès lors qu’il vise les articles D. 711-1 à D. 711-5 du code de l’éducation, lesquels ne sont pas applicables ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la section disciplinaire a été saisie au-delà du délai de trente jours prévu par l’article R. 712-8 du code de l’éducation ;
- il est entaché d’un vice de procédure tenant à la transmission tardive des pièces à la commission disciplinaire ;
- il n’a pas été fait droit à sa demande de confrontation avec les autres protagonistes, en méconnaissance de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision du 10 mai 2023 est entachée d’erreur de droit dès lors que M. B… n’a pas déféré à la convocation à l’audition du 28 février 2023 ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de faits dès lors que les faits pour lesquels il a été sanctionné ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et ne sont pas de nature à troubler gravement l’ordre au sein de l’établissement ;
- la sanction est disproportionnée ;
- elle porte atteinte à son droit à l’instruction et l’éducation.
Par deux mémoires enregistrés le 27 mars 2025 et le 28 avril 2025, l’université Côte d’Azur, représentée par Me Laridan, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 700 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, au renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif de Nice.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens présentés par M. A… sont infondés.
Par une lettre en date du 17 mars 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 31 décembre 2025 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 1er avril 2025.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… était étudiant en deuxième année de licence en sciences et technologies au sein de l’école Spectrum, située sur le campus Valrose de l’université Côte d’Azur. Par une décision du 10 mai 2023, la commission de la section disciplinaire du conseil académique de l’université compétente à l’égard des usagers lui a infligé la sanction de l’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans. Par l’ordonnance attaquée, en date du 12 avril 2024 et dont M. A… relève appel, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement d’office, sur le fondement de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette sanction disciplinaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’université Côte d’Azur :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le délai d’appel de deux mois court pour chaque partie à compter du jour où la décision lui a été notifiée à son domicile réel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’adresse du domicile réel correspond à celle indiquée par les parties dans leur mémoire introductif d’instance sauf si, dans une correspondance ultérieure à celui-ci et antérieure à la notification, elles ont mentionné de manière explicite leur changement d’adresse.
4. D’autre part, aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance attaquée du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a été notifiée à M. A… le 15 avril 2024 à l’adresse qu’il avait indiquée au greffe du tribunal dans son mémoire introductif d’instance et que le pli est revenu au tribunal le 19 avril 2024 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Si M. A… soutient avoir informé le tribunal de sa nouvelle adresse par courrier déposé au bureau d’accueil le 6 octobre 2023, il ressort des pièces du dossier que ce document vise uniquement le dossier n° 2304497, c’est-à-dire l’instance de référé que l’intéressé avait par ailleurs introduite, et non l’instance n° 2304057 visée par la présente requête d’appel. En outre, ce courrier ne mentionne pas, de manière explicite, un changement d’adresse, son objet, synthétisé sous le titre « demande de ma décision », étant de solliciter une copie de l’ordonnance rendue quelques jours plus tôt par le juge des référés, avec seulement cette mention sibylline, in fine : « je vous informe que l’adresse n’est pas mon nom ». Ainsi, la notification doit être regardée comme ayant régulièrement été effectuée le 19 avril 2024. Le délai de deux mois dont disposait le requérant pour contester ce jugement expirait donc au 20 juin 2024. La circonstance que le greffe du tribunal a procédé à nouveau à la notification du jugement, en main propre, le 5 juin 2024, n’a pas eu pour effet de proroger le délai d’appel ou d’en faire courir un nouveau. La demande d’aide juridictionnelle déposée le 24 juin 2024, après l’expiration de ce même délai, n’a ainsi pu avoir pour effet de l’interrompre en application des dispositions précitées de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991. Dès lors, la requête d’appel, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2025, est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, par suite, d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par l’université Côte d’Azur et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
6. Les conclusions de M. A… tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’université Côte d’Azur au profit de son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées, cet établissement n’étant pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de M. A…, sur le fondement de l’article L. 761-1, le versement à l’université Côte d’Azur d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à l’université Côté d’Azur la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à l’université Côté d’Azur et à Me Bakari.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2026.
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