Rejet 23 janvier 2023
Rejet 23 janvier 2023
Annulation 8 mars 2024
Annulation 12 avril 2024
Rejet 22 décembre 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 13 mars 2026, n° 23MA00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA00711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 22 décembre 2025, N° 495101 |
| Dispositif : | Liquidation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684433 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la société A… B… et M. A… B… en lui demandant de condamner les intéressés, d’une part, au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 et, d’autre part, à la remise en état de la plage de Cala Rossa, sur le territoire de la commune de Lecci (Corse-du-Sud), sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou à défaut de condamnation à une telle remise en état, d’autoriser l’administration à y procéder d’office, aux frais des contrevenants. Par un jugement n° 2200222 du 23 janvier 2023, la magistrate désignée par le président de ce tribunal a relaxé la société A… B… et M. A… B… des fins de la poursuite.
Par un arrêt n° 23MA00711 du 12 avril 2024, la cour administrative d’appel de Marseille, sur appel du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, a annulé ce jugement, condamné la société A… B… et M. B… au paiement d’une amende de 1 500 euros chacun, leur a enjoint de remettre dans son état naturel la partie du domaine public maritime irrégulièrement occupée dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et a autorisé l’Etat, à l’expiration de ce délai, à faire exécuter d’office cette remise en état, aux frais et risques des contrevenants.
Par une décision n° 495101 du 22 décembre 2025, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par la société A… B… et M. B… contre cet arrêt.
Procédure devant la cour :
Par un courrier du 8 janvier 2026, la cour a demandé aux parties de lui faire connaître la nature et la date des mesures prises afin d’exécuter l’arrêt du 12 avril 2024.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, et le 10 février 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a informé la cour de la remise en état du domaine public maritime et s’en remet à l’appréciation de la cour s’agissant de la modération de l’astreinte.
Elle précise que :
- si la terrasse comprenant notamment un abri en bois a été démontée à la date du 16 janvier 2026, le local à usage de restauration d’une superficie d’environ 97 m² était alors toujours en place, et que la remise en état n’a été complète que le 30 janvier 2026 ;
- le règlement de l’amende infligée à la société A… B… et à M. B… n’est pas encore intervenu ;
- l’introduction d’un pourvoi était dépourvue d’effet suspensif et les contrevenants ne font état d’aucune difficulté technique à laquelle ils auraient été confrontés.
Par des mémoires enregistrés les 26 janvier 2026 et 30 janvier 2026, la société A… B… et M. B…, représentés par Me Poletti, demandent à la cour de ne pas liquider l’astreinte prononcée, ou, à tout le moins de la modérer fortement, voire de la limiter à un euro symbolique.
Ils font valoir :
- que l’exécution a été menée à son terme le 30 janvier 2026 ;
- que le maintien des ouvrages en cause sur le domaine n’a pas gravement porté atteinte à un intérêt public ni fait peser un danger sur la sécurité ;
- qu’ils étaient fondés à attendre l’issue du pourvoi qu’ils avaient introduit eu égard aux difficultés auxquelles ils auraient été confrontés pour reconstruire le bâtiment en cas d’issue positive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente,
- et les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société A… B…, dont M. A… B… est le gérant, exploite un restaurant sur les parcelles cadastrées section C n° 1331 et 740 sur le territoire de la commune de Lecci. Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré les intéressés au tribunal administratif de Bastia, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publique, à raison de la présence, sans titre autorisant l’occupation du domaine public maritime, de ce local de restauration, d’une terrasse, de matelas de plage et de parasols sur la plage de Cala Rossa. Par un arrêt du 12 avril 2024, la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir annulé le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bastia du 23 janvier 2023 les ayant relaxés des fins de la poursuite, les a condamnés au paiement d’une amende de 1 500 euros chacun, leur a enjoint de remettre dans son état naturel la partie du domaine public maritime qu’ils occupaient irrégulièrement dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et a autorisé l’Etat à faire exécuter d’office cette remise en état, à leurs frais et risques, à l’expiration de ce délai.
2. Lorsque, après avoir qualifié de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public et enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public, ou de remettre en état le domaine public maritime, le juge administratif a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, il doit se prononcer sur la liquidation de l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de l’injonction. Il peut toutefois, le cas échéant, modérer l’astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle, compte tenu notamment des difficultés rencontrées dans l’exécution de la chose jugée par les parties tenues de procéder à cette exécution, des diligences déjà accomplies par elles et de celles qui sont encore susceptibles de l’être. Il peut également la supprimer pour le passé et l’avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l’astreinte n’a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d’injonction et ne manifeste pas l’intention de la faire exécuter.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du constat de remise en état partielle du domaine public maritime établi le 16 janvier 2026 qu’à la date du 13 novembre 2025, aucun commencement d’exécution n’avait été entrepris mais qu’en revanche, à la date du 16 janvier 2026, l’enseigne « Tra di noi », exploitée par les contrevenants, avait fait l’objet d’un démontage partiel. La partie correspondant à la terrasse de restauration, comprenant un abri en bois et représentant une surface de 52 m², a été retirée, M. B… ayant mentionné son intention d’assurer une libération complète du domaine public maritime au plus tard le 30 janvier 2026. Il résulte du constat établi le 3 février 2026 qu’à cette date, la remise en état du domaine public était complète, M. B… indiquant sans être contredit que la remise en état totale était effective dès le 30 janvier précédent.
4. L’arrêt du 12 avril 2024, dont l’article 3 a enjoint conjointement à la société A… B… et à M. B… de remettre dans son état naturel la partie du domaine public maritime irrégulièrement occupée dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, leur a été respectivement notifié le 16 avril 2024, de sorte que le délai qui leur était imparti pour remettre les lieux dans leur état naturel expirait le 16 juillet 2024. A cette date, et, à tout le moins jusqu’au 13 novembre 2025, aucun commencement d’exécution n’a été entrepris par les contrevenants qui ne font état d’aucune diligence qu’ils auraient accomplie pour se conformer à la décision de justice qui les visait ni d’aucune difficulté à laquelle ils auraient été confrontés et qui aurait pu les conduire à différer ces diligences. L’existence du pourvoi en cassation formé par les contrevenants le 12 juin 2024, qui a été rejeté le 22 décembre 2025, est sans influence sur l’obligation de remise en état qui était la leur, dans le délai imparti, pas plus que la perspective, simplement évoquée, d’une éventuelle saisine de la cour européenne des droits de l’homme. Il résulte en revanche de l’instruction que, depuis le 30 janvier 2026, l’article 3 de l’arrêt de la cour, seul visé par l’astreinte prononcée, a été entièrement exécuté.
5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que si aucune diligence n’a été accomplie pour la période comprise entre le 16 juillet 2024 et le 13 novembre 2025, postérieurement à cette dernière date, et avant le 16 janvier 2026, les contrevenants ont entamé la remise en état des lieux. Compte tenu de ce début d’exécution, il y a lieu de ramener le taux de l’astreinte fixé à 100 euros par jour de retard par l’arrêt du 12 avril 2024, à 50 euros par jour de retard pour la période comprise entre le 14 novembre 2025 et le 30 janvier 2026 inclus. Il y a lieu, en l’absence de difficulté particulière d’exécution, de procéder, dès lors, au bénéfice de l’Etat, à la liquidation définitive de cette astreinte pour chaque jour de retard à compter du 16 juillet 2024 et jusqu’au 13 novembre 2025, soit 485 jours, au taux de 100 euros, et au taux de 50 euros pour chaque jour de retard entre le 14 novembre 2025 et le 30 janvier 2026, soit 77 jours. La somme due conjointement par les intéressés au titre de cette astreinte s’élève ainsi à 52 350 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La société A… B… et M. A… B… sont condamnés, conjointement, à verser à l’Etat la somme de 52 350 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prévue par l’article 3 de l’arrêt n° 23MA00711 du 12 avril 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société A… B…, à M. A… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Protection ·
- Ukraine ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Décision d'exécution ·
- Directive ·
- Tribunaux administratifs
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Protection ·
- Ukraine ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Décision d'exécution ·
- Directive ·
- Tribunaux administratifs
- Actes législatifs et administratifs ·
- Actes individuels ou collectifs ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Collectivités territoriales ·
- Actes créateurs de droits ·
- Actes administratifs ·
- Biens de la commune ·
- Classification ·
- Domaine privé ·
- Aliénation ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Vente ·
- Offre ·
- Abroger ·
- Lot ·
- Martinique ·
- Acheteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Commune ·
- Réparation ·
- Réclamation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Fait générateur ·
- Trouble ·
- Erreur de droit
- Décret ·
- Installation ·
- Urbanisme ·
- Production agricole ·
- Région ·
- Département ·
- Biodiversité ·
- Consultation ·
- Énergie renouvelable ·
- Attaque
- Installation ·
- Production agricole ·
- Énergie ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Changement climatique ·
- Exploitation ·
- Animaux ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement pour motif économique ·
- Autorisation administrative ·
- Obligation de reclassement ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Inspecteur du travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Poste
- Amiante ·
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Poussière ·
- L'etat ·
- Ancien combattant ·
- Système d'information ·
- Préjudice réparable ·
- Réparation ·
- Risque
- Métropole ·
- Emplacement réservé ·
- Droit de délaissement ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Ouvrage public ·
- Côte ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Dépense ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Vérification de comptabilité ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Avantage ·
- Résultat ·
- Tribunaux administratifs
- Amiante ·
- Poussière ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Défense ·
- Espérance de vie
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Rémunération ·
- Allocation ·
- Administration ·
- Décret ·
- Référence ·
- Montant ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ancien combattant ·
- Armée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.