Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 13 mars 2026, n° 25MA00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 6 janvier 2025, N° 2202885 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684438 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Flavien CROS |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler partiellement la décision du 20 juin 2022 par laquelle le directeur adjoint du centre ministériel de gestion de Toulon a accepté sa demande du 7 février 2022 tendant au versement de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à compter du 1er août 2022, en tant que cette décision n’aurait pas pris en compte la totalité de sa rémunération comme base de calcul du montant de l’allocation, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 20 octobre 2022.
Par un jugement n° 2202885 du 6 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B…, représenté par Me Meunier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 janvier 2025 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 juin 2022 dans la mesure précitée, ainsi que la décision implicite de rejet du 20 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de reconstituer sa rémunération de référence servant de base au calcul du montant de l’allocation en litige ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 20 juin 2022 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle est entachée d’un vice dans la composition de la commission disciplinaire de première instance ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 14 du décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 et du paragraphe 4.3 de l’instruction n° 311515/DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/RSSF du 6 août 2008 pour ne pas avoir intégré, dans la rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de l’allocation spécifique, d’une part, le rappel de salaire perçu sur son bulletin de paye du mois d’août 2021 et, d’autre part, la somme correspondant à la monétisation de quinze jours placés sur son compte épargne-temps.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
- le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 ;
- le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 ;
- l’arrêté du 29 juillet 2021 relatif à l’application du décret n° 2011-1864 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né en 1964, était agent contractuel du ministère de la défense. Par demande du 7 février 2022, il a sollicité l’attribution de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité. Par décision du 20 juin 2022, notifiée le 1er juillet suivant, le directeur adjoint du centre ministériel de gestion (CMG) de Toulon a accepté sa demande et l’a informé qu’il percevrait une allocation mensuelle d’un montant brut approximatif de 3 484 euros à compter du 1er août 2022. Par lettre du 15 août 2022 reçue le 20 août suivant, l’intéressé a formé un recours gracieux par lequel il a contesté la base de calcul de ce montant. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet le 20 octobre 2022. Le requérant relève appel du jugement du 6 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 20 juin 2022 en tant qu’elle n’a pas pris en compte la totalité de sa rémunération dans la base de calcul du montant de l’allocation et, d’autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En premier lieu, M. B… reprend en appel le moyen, qu’il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision du 20 juin 2022 aurait été prise par une autorité incompétente. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 et 3 de son jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui a repris, depuis le 1er janvier 2016, les dispositions du premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne (…) ».
La méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente. Par suite, le moyen est inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui a repris, depuis le 1er janvier 2016, les dispositions du second alinéa de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
La décision du 20 juin 2022 mentionne qu’elle a été prise par M. D… A…, attaché hors classe d’administration et directeur adjoint du CMG de Toulon, et comporte la signature de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées manque en fait
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice dans la composition de la commission disciplinaire de première instance est dépourvu de précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 14 du décret du 7 avril 2006 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense, dans sa rédaction applicable au litige : « La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l’allocation spécifique, est la rémunération moyenne des rémunérations brutes perçues par l’agent non titulaire pendant les douze derniers mois de son activité sous réserve qu’elles présentent un caractère régulier et habituel, à l’exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer ou à l’étranger et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ».
La décision du 20 juin 2022 fixe, sans être contestée sur ce point, la période des douze derniers mois d’activité de M. B…, au titre de laquelle la moyenne mensuelle des rémunérations brutes perçues par l’agent permet de déterminer la rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de l’allocation spécifique, à la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2022. Le requérant soutient que cette rémunération de référence aurait dû prendre en compte, d’une part, le rappel de salaire d’un montant de 1 520,40 euros perçu sur son bulletin de paye du mois d’août 2021 et, d’autre part, la somme correspondant à la monétisation de quinze jours qu’il avait placés sur son compte épargne-temps en 2022, pour un montant de 2 025 euros.
D’une part, il est constant que la somme de 1 520,40 euros perçue par M. B… sur son bulletin de paye du mois d’août 2021 correspond à une régularisation de la rémunération qui lui était due au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 2021. Ainsi, ce rappel de rémunération se rapporte à une période antérieure à celle retenue pour la détermination du montant de l’allocation spécifique, qui a commencé à courir le 1er août 2021. Dès lors, il ne s’agit pas d’une rémunération à caractère régulier et habituel perçue pendant la période de référence au sens des dispositions précitées. Par suite, M. B… n’est pas fondé à en demander l’inclusion dans la base de calcul du montant de son allocation.
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué dans la fonction publique de l’Etat un compte épargne-temps. / (…) Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ». Selon l’article 6 de ce décret : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 5 : / (…) II. – Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante : / (…) 2° L’agent contractuel (…) opte dans les proportions qu’il souhaite : / a) Pour une indemnisation (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… a demandé courant 2022 l’indemnisation de quinze jours inscrits sur son compte épargne-temps au titre de l’année 2022, cette indemnisation ne lui a été versée qu’en 2023. Elle ne fait donc pas partie des rémunérations perçues par l’intéressé pendant la période de référence définie à l’article 14 du décret du 7 avril 2006, qui s’est achevée le 31 juillet 2022. Dès lors, c’est donc à bon droit que l’administration ne l’a pas intégrée dans le calcul du montant de l’allocation spécifique.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales (…) de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée (…) ». Selon l’article R. 312-3-1 du même code : « Les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2 émanant des administrations centrales de l’Etat sont (…) publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention « Bulletin officiel » ». Le premier alinéa de l’article L. 312-2 de ce code mentionne notamment les instructions.
L’instruction n° 311515/DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/RSSF du 6 août 2008, publiée au Bulletin officiel des armées du 10 octobre 2008, énonce, au paragraphe 4.3, que : « Dès notification de sa décision, l’établissement ou le service gestionnaire (…) adresse (…), pour l’agent non titulaire aux caisses de retraite du régime général, un dossier comprenant : / (…) -un état faisant apparaître les éléments pris en considération pour le calcul des rémunérations de référence mentionnées aux points 2.2.1. et 2.2.2. ci-dessus ; / -une copie des bulletins de salaire ou de traitement ayant servi à calculer les rémunérations de référence précitées (…) ».
L’instruction précitée ne prévoit pas que l’ensemble des éléments de rémunération figurant sur les bulletins de salaire doivent être pris en compte pour calculer le montant de l’allocation spécifique, mais seulement que les bulletins de salaire font partie du dossier d’instruction de la demande. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir, sur la base de cette instruction, que la circonstance que le rappel de salaire de 1 520,40 euros figure sur son bulletin de paye d’août 2021 aurait nécessairement dû conduire à inclure ce rappel dans sa rémunération de référence.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Dès lors que, les moyens de légalité interne ayant été écartés, la décision du 20 juin 2022 n’accorde pas à M. B… un montant d’allocation inférieur à celui auquel il avait droit, cette décision ne lui est pas défavorable au sens des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, notamment du 6° de cet article. Par suite, cette décision n’avait pas à être motivée et le moyen tiré du défaut de motivation est donc inopérant.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. B….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
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