Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 13 mars 2026, n° 25MA00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 9 janvier 2025, N° 2003113 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684437 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice d’anxiété résultant de carences fautives dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante lors de son activité professionnelle au sein de la direction du commissariat de la marine.
Par un jugement n° 2003113 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à verser à M. A… une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025 le ministre des armées demande à la cour d’annuler ce jugement et de ramener le montant de sa condamnation à la somme de 8 000 euros.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, le tribunal ayant refusé d’enregistrer, de communiquer et de tenir compte du mémoire en défense qu’il avait pourtant produit et déposé le 28 juin 2024, et ayant considéré ainsi à tort qu’il avait acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
- le tribunal ne pouvait se dispenser de viser ce mémoire, de l’analyser et d’y répondre ;
- il appartenait, en toute hypothèse au tribunal, en vertu de l’article L. 612-1 du code de justice administrative, de l’inviter à régulariser ses écritures s’il estimait qu’elles n’avaient pas été régulièrement produites ;
- les pièces versées au dossier font apparaître une exposition aux poussières d’amiante pour une durée qui n’excède pas vingt-deux ans, cinq mois et cinq jours, et qui a démarré à la date du 1er octobre 1996 ;
- eu égard à cette durée d’exposition, l’évaluation des préjudices de l’intéressé ne saurait excéder 8 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, M. A…, représenté par Me Bouclon-Lucas, conclut au rejet de la requête, à ce que la réparation de ses préjudices soit portée à la somme de 30 000 euros, avec capitalisation à compter du 21 février 2020 et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ;
- sa durée totale d’exposition s’établit à trente-quatre ans, trois mois et quatre jours ;
- les sommes qui lui ont été allouées doivent être majorées en raison de la découverte, en janvier 2023, de micronodules impliquant une surveillance renforcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure,
- et les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 21 mai 1965, ancien ouvrier d’Etat du ministère de la défense, a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions. Par un jugement du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à verser à M. A… une somme de 15 000 euros. Le ministre des armées relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. En vertu de l’article R. 431-9 du code de justice administrative, les mémoires présentés au nom de l’Etat devant le tribunal administratif, lorsqu’ils ne sont pas présentés par le ministère d’un avocat ou par le préfet, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. En vertu des dispositions combinées des articles R. 414-1, R. 414-4 et R. 611-8-4 du même code, lorsqu’une partie, notamment l’Etat, adresse au tribunal un mémoire ou des pièces par l’intermédiaire de l’application informatique dénommée Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l’application des dispositions du code de justice administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 juin 2024, le ministre des armées a déposé dans l’application Télérecours un mémoire en défense par lequel il concluait à ce que la réparation des préjudices de l’intéressé soit limitée à la somme de 8 000 euros. Ce mémoire n’a pas été validé par le greffe, qui a refusé son enregistrement au motif qu’il n’était pas signé. Il n’a, en conséquence pas été visé par le tribunal, qui ne l’a pas analysé, s’est abstenu de répondre aux moyens de défense invoqués par le ministre et a jugé que ce dernier devait être regardé comme ayant acquiescé aux faits invoqués dans la requête. Dès lors que le ministre avait adressé son mémoire en défense par l’intermédiaire de l’application Télérecours, en s’abstenant d’enregistrer ce mémoire et en statuant comme s’il n’avait pas été produit, le tribunal a entaché sa décision d’irrégularité, de sorte que son jugement doit être annulé. Il y a donc lieu pour la cour d’examiner la demande de M. A… par la voie de l’évocation.
Sur la responsabilité de l’Etat :
4. La responsabilité de l’administration, notamment en sa qualité d’employeur, peut être engagée à raison de la faute qu’elle a commise, pour autant qu’il en résulte un préjudice direct et certain. Un manquement à l’obligation de sécurité à laquelle l’employeur est tenu envers son agent, lorsqu’il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, est fautif. Il n’est pas contesté que la nocivité de l’amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977 et que le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures d’hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, a imposé des mesures de protection de nature à réduire l’exposition des agents aux poussières d’amiante ainsi que des contrôles de la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail.
5. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation établie le 18 décembre 2019 par les services de la direction des ressources humaines du ministère des armées aux fins de constitution d’un relevé de carrière visant au bénéfice de l’attribution d’une allocation spécifique de cessation d’activité, que M. A… a exercé la profession de surveillant de chantier du 25 novembre 1985 au 31 mai 1987 puis, du 1er juin 1988 au 9 janvier 1992 au service technique des travaux immobiliers et maritimes de Paris, puis à la direction DTM d’Hao, en Polynésie, du 10 janvier 1992 au 30 septembre 1996. Il a ensuite exercé les fonctions de contrôleur au sein de l’Etablissement du service d’infrastructure de Toulon, du 1er octobre 1996 au 29 juin 2008 puis du 26 juillet 2008 au 29 février 2020. L’annexe I de l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions et établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution de l’allocation spécifique de cessation d’activité mentionnent ces professions. Ce document permet de caractériser un risque d’exposition aux poussières d’amiante pour la période au cours de laquelle M. A… était affecté au sein de l’Etablissement du service d’infrastructure de Toulon, soit onze ans huit mois et vingt-huit jours puis onze ans sept mois et trois jours, correspondant à un total de vingt-trois ans et quatre mois. En revanche, les autres affectations de M. A… ne sont pas mentionnées dans l’annexe III de l’arrêté du 21 avril 2006 et les éléments fournis, consistant en de simples attestations établies sur papier libre et peu circonstanciées, ne sauraient suffire à attester, pour ces périodes, de son exposition aux poussières d’amiante. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’Etat, en sa qualité d’employeur, aurait effectivement mis en œuvre les mesures de protection qui s’imposaient dans un tel contexte, ce que l’Etat ne conteste pas. Dans ces conditions, la carence de l’Etat employeur est de nature, pour les périodes d’exposition avérée, à engager sa responsabilité à l’égard de M. A….
Sur le préjudice moral d’anxiété :
6. La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
7. Doivent ainsi être regardées comme faisant état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu’elles ont été exposées à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de leur espérance de vie, dont la conscience suffit à justifier l’existence d’un préjudice d’anxiété indemnisable, les personnes qui justifient avoir été, dans l’exercice de leurs fonctions, conduites à intervenir sur des matériaux contenant de l’amiante et, par suite, directement exposées à respirer des quantités importantes de poussières issues de ces matériaux.
8. Les personnes qui sont intégrées, compte tenu d’éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d’activité, dans le dispositif d’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, désormais régi par la loi du 29 décembre 2015, lequel vise à compenser un risque élevé de baisse d’espérance de vie des personnels ayant été effectivement exposés à l’amiante, doivent, de même, être regardées comme justifiant de ce seul fait d’un préjudice d’anxiété lié à leur exposition à l’amiante.
9. Le montant de l’indemnisation du préjudice d’anxiété prend notamment en compte, parmi les autres éléments y concourant, la nature des fonctions exercées par l’intéressé et la durée de son exposition aux poussières d’amiante.
10. Il résulte de l’instruction que M. A… a bénéficié d’un droit à un départ au titre de la cessation anticipée d’activité à compter du 1er mars 2020. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, il justifie de ce seul fait d’un préjudice d’anxiété lié à son exposition à l’amiante. Il résulte à cet égard de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 5, que le requérant a été exposé aux poussières d’amiante sur une période de vingt-trois ans et quatre mois. Par suite et en tenant compte de sa profession et de la découverte, en janvier 2023, de micronodules impliquant une surveillance renforcée, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en fixant à 11 000 euros l’évaluation du préjudice moral d’anxiété subi par M. A…, lequel n’est, pour sa part, pas fondé à demander par la voie de l’appel incident que son indemnisation soit portée à une somme supérieure.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. M. A… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 11 000 euros à compter du 24 février 2020, date de réception de sa demande par le ministre des armées.
12. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 5 mai 2025. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 février 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date au cas où le jugement attaqué n’aurait pas encore été exécuté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices résultant pour lui de carences fautives de l’Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à son exposition aux poussières d’amiante.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… en première instance et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui obtenant à l’issue de la présente instance que sa condamnation soit ramenée de 15 000 à 11 000 euros, n’est pas la partie perdante en appel, la somme demandée à ce titre par M. A… au titre de l’instance d’appel.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 11 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020. Les intérêts échus le 24 février 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n’aurait pas encore été exécuté, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à raison des frais exposés devant le tribunal administratif.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressé au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
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