Décret n°2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 4 mars 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 mars 2003 |
Commentaires • 9
Décisions • +500
Non-lieu à statuer —
[…] Vu le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ; […] Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 25 février 2003 : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports (…) est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 e classe (…) » ; […]
Annulation —
[…] Vu le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ; […] b) Constitués à compter du 1 er décembre 1963 (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 25 février 2003 : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports (…) est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5 e classe » ; qu'aux termes de l'article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. […]
—
[…] D au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; […] Selon l'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13, 132-11 et 132-15 ;
Vu l'ordonnance de la marine d'août 1681 ;
Vu la loi du 29 floréal an X (19 mai 1802) relative aux contraventions en matière de grande voirie, ensemble les décrets du 16 décembre 1811 et du 10 avril 1812 ;
Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;
Vu la loi n° 87-954 du 27 novembre 1987 relative à la visibilité des amers, des feux et des phares et au champ de vue des centres de surveillance de la navigation maritime ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de contrevenants.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
Dominique Bussereau
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