Rejet 29 janvier 2025
Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 13 avr. 2026, n° 25MA00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 janvier 2025, N° 2200896 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899175 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud THIELÉ |
| Rapporteur public : | M. POINT |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler le compte rendu de son entretien professionnel établi le 15 novembre 2021.
Par un jugement n° 2200896 du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. A…, représenté par Me Rezki, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 janvier 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler le compte rendu d’entretien professionnel du 15 novembre 2021, ainsi que la décision du 30 novembre 2021 rejetant son recours hiérarchique contre ce compte rendu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement, dont les motifs sont erronés, est irrégulier ;
- il n’a pas fait l’objet d’un examen personnalisé et individualisé ;
- il n’est pas établi qu’il « a reçu sa date d’entretien au moins 8 jours à l’avance » ;
- la lettre de mission, qui ne mentionne pas la période concernée, est irrégulière ;
- cette lettre lui a été notifiée tardivement ;
- contrairement à ce qui lui est reproché, il a bien établi un règlement intérieur ;
- l’évaluation est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une lettre en date du 12 mai 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 30 juin 2026, et que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance à compter du 1er juin 2025.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 26 mai 2025 et le 20 juin 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille demande à la cour de rejeter la requête d’appel de M. A….
Il soutient que les moyens présentés à l’appui de cette requête sont infondés.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une lettre du 11 mars 2026, la cour a informé les parties de ce qu’elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des moyens tirés de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure administrative et de l’absence de justification du respect du délai de convocation mentionné à l’article 2 de l’arrêté du 7 août 2012, dès lors qu’aucun moyen de légalité externe n’avait été soulevé en première instance dans le délai de recours contentieux.
M. A… a présenté le 12 mars 2026 un mémoire ne comportant pas de réponse au moyen d’ordre public, et qui, parvenu après clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2026, M. A… a répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 7 août 2012 relatif à l’entretien professionnel des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui occupait alors les fonctions de principal du collège Les Giraudes à l’Argentière-la-Bessée, a été convoqué à un entretien d’évaluation professionnelle qui s’est tenu le 15 novembre 2021 avec sa supérieure hiérarchique, l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale des Hautes-Alpes. Le 22 novembre 2021, il a contesté les appréciations formulées par cette dernière dans le compte rendu de cet entretien. Par le jugement attaqué, dont il relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce compte rendu.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. A… soutient que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a écarté les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire, de ce qu’il avait déjà fait l’objet d’une évaluation professionnelle pour la même année et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’évaluation professionnelle, une telle critique du jugement attaqué ne peut utilement viser que le bien fondé de celui-ci et n’a en revanche aucune portée sur sa régularité. Le moyen soulevé à ce titre est donc en tout état de cause inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, dans son mémoire introductif d’instance devant le tribunal administratif de Marseille, enregistré le 29 janvier 2022, M. A… n’a invoqué nul vice de procédure, de compétence ou de forme. Dès lors qu’il n’a ainsi présenté aucun moyen de légalité externe avant l’expiration du délai de recours contentieux, les moyens tirés de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure administrative et de l’absence de justification du respect du délai de convocation mentionné à l’article 2 de l’arrêté du 7 août 2012 relatif à l’entretien professionnel des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale sont irrecevables.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’acte attaqué que l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale qui a procédé à l’évaluation de M. A… a procédé à un examen personnalisé de sa manière de servir. La circonstance que, dans sa correspondance du 10 décembre 2020, l’inspectrice d’académie s’est référée aux échanges que son prédécesseur avait eu avec l’intéressé et aux mises en garde qui lui avaient alors été adressées n’est pas de nature à ôter à cette évaluation son caractère personnalisé. Le moyen tiré du défaut d’individualisation et de personnalisation de l’évaluation doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 7 août 2012 relatif à l’entretien professionnel des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale, dans sa version alors en vigueur : « Les personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé et les fonctionnaires détachés dans ce corps font l’objet, à l’issue d’une période de référence de trois années scolaires couverte par leur lettre de mission, de l’entretien professionnel prévu à l’article 21 de ce décret selon les modalités fixées par le présent arrêté ».
6. La circonstance, à la supposer établie, que la lettre de mission précédemment adressée à M. A… ne mentionnait pas la période concernée, en méconnaissance du décret du 11 décembre 2022, du décret du 28 juillet 2010 et du décret du 1er août 2012, et qu’elle lui aurait été adressée tardivement, est sans incidence sur la légalité du compte rendu d’entretien professionnel litigieux, dès lors, d’une part, qu’elle n’en constitue pas la base légale et, d’autre part, que l’évaluation professionnelle se fonde sur le manquement de M. A… aux obligations inhérentes à ses fonctions, et non sur le fait qu’il n’ait pas atteint certains objectifs particuliers fixés dans la lettre de mission.
7. En quatrième lieu, la circonstance que l’évaluation professionnelle contestée ne porte pas sur les fonctions d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) que le requérant a débuté lors de l’année scolaire 2021-2022 est sans influence sur sa légalité, dès lors que l’entretien dont elle rend compte concerne seulement les années 2019-2020 et 2020-2021.
8. En cinquième lieu, l’acte attaqué ne reproche pas à M. A… l’absence d’établissement d’un règlement intérieur. Le moyen tiré de l’erreur de fait commise à cet égard ne peut donc qu’être écarté.
9. En sixième lieu, ni la circonstance que M. A… a perçu une indemnité de résultat, ni celle que l’ambiance de travail au sein du collège Les Giraudes était altérée, bien avant qu’il y soit affecté, par des inimitiés et l’existence de « clans » ne sont de nature à établir que l’évaluation professionnelle, qui retient à bon droit une absence de pilotage de l’établissement, laquelle ressort des éléments produits par le recteur, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2026.
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