Annulation 19 décembre 2024
Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 13 avr. 2026, n° 25MA01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 décembre 2024, N° 2410334, 2410335 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899198 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… et Mme C… A… épouse B… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les arrêtés du 9 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés d’office.
Par un jugement nos 2410334, 2410335 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 14 mai 2025 sous le n° 25MA01311, M. B…, représenté par Me Chartier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à Me Chartier sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté pris à son encontre est intervenu aux termes d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre en date du 8 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 30 juin 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 22 septembre 2025.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
II. Par une requête enregistrée le 14 mai 2025 sous le n° 25MA01312, Mme B…, représentée par Me Chartier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à Me Chartier sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté pris à son encontre est intervenu aux termes d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre en date du 8 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 30 juin 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 22 septembre 2025.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une décision du 2 juillet 2025, la demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme B… a été rejetée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure ;
les observations de Me Chartier, représentant M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, ressortissants arméniens nés respectivement le 26 mars 1952 et le 4 mai 1954, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 26 octobre 2013. Ils ont sollicité, le 11 janvier 2024, leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 9 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés d’office. Par le jugement attaqué, dont M. et Mme B… relèvent appel, chacun pour son propre compte, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes respectives tendant à l’annulation de ces deux arrêtés préfectoraux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 25MA01311 et 25MA01312, qui concernent un couple d’étrangers visés par des mesures similaires, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
4. Les requérants produisent, pour justifier de leur présence en France pendant les dix années qui ont précédé l’édiction des arrêtés contestés, de nombreux documents, parmi lesquels figurent notamment, pour chaque année, des ordonnances et des certificats médicaux, des résultats d’analyses biologiques, leurs cartes d’admission à l’aide médicale d’État, des attestations d’hospitalisation à l’Hôpital européen et à l’Hôpital Nord sur lesquelles figure l’adresse de leur fils, chez qui ils sont hébergés depuis leur arrivée en France ainsi que, à compter de novembre 2022, des factures d’électricité à cette même adresse. S’agissant plus particulièrement de l’année 2020, pour laquelle les premiers juges ont estimé que la preuve de la présence des époux B… sur le territoire français n’était pas rapportée, les intéressés justifient avoir été confinés à leur domicile pendant plusieurs mois du fait de la pandémie de Covid-19 et versent aux débats leurs cartes d’admission à l’aide médicale d’État délivrées en septembre 2020 ainsi que plusieurs pièces médicales pour les mois de février, mars et juin 2020. Dans ces conditions, eu égard au nombre et à la répartition dans le temps des justificatifs de présence produits par les intéressés, alors même qu’ils présentent essentiellement le caractère de documents médicaux, ceux-ci forment un faisceau d’indices suffisant pour établir que les époux B… résidaient effectivement en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date des arrêtés contestés. Par suite, ils sont fondés à soutenir que ces derniers sont entachés d’un vice de procédure, faute pour le préfet des Bouches-du-Rhône d’avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour, et, par suite, cette irrégularité les ayant privés d’une garantie, à en demander l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes. Par suite, il y a lieu d’annuler les arrêtés du 9 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’annulation des deux arrêtés préfectoraux du 9 juillet 2024 implique nécessairement, compte tenu du motif sur lequel elle repose et alors qu’aucun des autres moyens invoqués n’est de nature à la fonder, que le préfet réexamine les demandes de titre de séjour de M. et Mme B… et qu’il y statue par de nouvelles décisions, cela dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, ainsi, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chartier de la somme de 1 500 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Les conclusions présentées au même titre par Mme B…, à qui l’aide juridictionnelle a été refusée, ne peuvent quant à elles, pour cette raison, qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n°s 2410334, 2410335 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du 9 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer les demandes de titre de séjour de M. et Mme B… et d’y statuer par de nouvelles décisions dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à Me Chartier, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, à Mme C… A… épouse B…, à Me Chartier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2026.
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