Rejet 10 février 2025
Rejet 27 juin 2025
Non-lieu à statuer 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 10 avr. 2026, n° 25MA00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 juin 2025, N° 2302891 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899179 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Eiffage Construction Sud-Est a demandé au tribunal administratif de Nice, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Toulon, d’annuler l’ordonnance du 22 février 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a liquidé à la somme de 149 496 euros toutes taxes comprises (TTC) les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A… B… par ordonnance n° 1702021 du 28 novembre 2017 du juge des référés de ce tribunal et étendue par ordonnances n° 1801058 du 3 juillet 2018 et n° 1901993 du 23 septembre 2019, en tant qu’elle a mis à sa charge ces frais et honoraires d’expertise à hauteur de 49 832 euros.
Par un jugement n° 2200791 du 10 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, la SAS Eiffage Construction Sud-Est, représentée par Me Dan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’ordonnance du 22 février 2022 en tant qu’elle a mis à sa charge les frais et honoraires de l’expertise à hauteur de 49 832 euros ;
3°) de mettre ces frais et honoraires à la charge soit en totalité de la société civile immobilière (SCI) Saint Joseph, soit conjointement de la SCI Saint Joseph, de la société Théa, de la société CEP David Pierrot et de la SCI Estérel Tanneron ;
4°) de laisser les frais d’instance à la charge de chaque partie.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative dès lors que les frais et honoraires de l’expertise auraient dû être mis entièrement à la charge de la partie qui a demandé cette expertise, en l’occurrence la SCI Saint Joseph ;
- cette ordonnance est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de violation de la condition d’équité prévue par les dispositions précitées, en ce qu’elle met arbitrairement ces frais et honoraires à la charge de seulement trois parties pour un tiers chacune, et non de l’ensemble des parties qui ont été désignées par le rapport d’expertise comme responsables des désordres.
Par des mémoires enregistrés les 14 mai, 25 juillet et 15 octobre 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice déclare s’en remettre à la sagesse de la cour quant à la charge provisoire des frais et honoraires de l’expertise en cause.
Elle fait valoir que le tribunal administratif de Nice s’est prononcé sur la charge définitive de ces frais et honoraires par un jugement n° 2302891 du 27 juin 2025.
L’Office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins, représenté par la SCP Lyon-Caen & Thiriez, a présenté des observations enregistrées le 7 juillet 2025.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, la SCI Saint Joseph, représentée par Me Ghigo, conclut à l’annulation de l’ordonnance du 22 février 2022 en tant qu’elle a mis à sa charge les frais et honoraires d’expertise à hauteur de 49 832 euros, à ce que ces frais et honoraires soient mis à la charge soit en totalité de la SAS Eiffage Construction Sud-Est, soit conjointement de la SAS Eiffage Construction Sud-Est, de la société Théa, de la société CEP David Pierrot et de la SCI Estérel Tanneron, et à ce que les frais d’instance soient laissés à la charge de chacune des parties.
Elle soutient que les frais et honoraires d’expertise incombent à la partie responsable du dommage, c’est-à-dire à la SAS Eiffage Construction Sud-Est.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, la SCI Estérel Tanneron, représentée par Me Bagnoli, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que les frais et honoraires d’expertise soient mis à la charge exclusive de la SCI Saint Joseph, et au rejet de toute demande indemnitaire formée contre elle.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, les frais et honoraires d’expertise doivent être mis à la seule charge de la SCI Saint Joseph en qualité de demanderesse à l’expertise ;
- en tout état de cause, sa responsabilité n’est pas engagée.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pythagore, anciennement dénommée Cabinet d’études et projets (CEP) David Pierrot, représentée par Me Maingourd, conclut, à titre principal, à ce que la cour juge qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et de toute autre demande tendant à mettre les frais et honoraires d’expertise à sa charge, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Eiffage Construction Sud-Est au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est dépourvu d’objet compte tenu de l’intervention du jugement n° 2302891 du 27 juin 2025 du tribunal administratif de Nice ;
- à titre subsidiaire, les frais et honoraires d’expertise ne peuvent pas être mis à sa charge dès lors que sa responsabilité n’est pas engagée dans la survenance des dommages.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, la SAS Eiffage Construction Sud-Est demande à la cour de juger qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête.
Elle fait valoir que, par un jugement n° 2302891 du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a mis les frais d’expertise d’un montant de 149 496 euros à sa charge définitive et à celle de la SCI Saint Joseph pour moitié chacune, et que ce jugement a été frappé d’appel par cette société et la SELARL Pythagore sous les n° 25MA02339 et 25MA02515.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre suivant à 12 heures.
Un mémoire produit pour la SCI St Joseph a été enregistré le 11 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par une lettre du 16 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la SCI Saint Joseph dès lors qu’il était dépourvu d’objet dès l’origine pour avoir été présenté dans un mémoire enregistré le 1er octobre 2025 donc postérieurement au jugement n° 2302891 du 27 juin 2025 du tribunal administratif de Nice ayant procédé à la taxation définitive des frais et honoraires d’expertise en litige et qu’en tout état de cause, cette société qui n’était pas présente en première instance n’a pas qualité pour faire appel du jugement attaqué.
Un mémoire enregistré le 24 mars 2026 pour la SCI Saint Joseph a été communiqué en tant seulement qu’il porte observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
La procédure a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, à la société Théa et à M. B…, expert, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public ;
- les observations de Me Dan, avocat de la SAS Eiffage Construction Sud-Est ;
- les observations de Me Perez, avocat de la SELARL Pythagore ;
- et les observations de Me Balasca-Blanc, substituant Me Bagnoli, avocat de la SCI Estérel Tanneron.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 1702021 du 28 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de la SCI Saint Joseph, ordonné une expertise contradictoire en présence notamment de l’Office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins et de la société Eiffage Construction Côte d’Azur concernant l’origine, les responsabilités et les préjudices résultant des désordres ayant affecté la propriété de cette SCI après l’effondrement d’une partie de la colline limitrophe et les glissements de terrain survenus en février 2014, et désigné M. B… en qualité d’expert. Par deux ordonnances n° 1801058 du 3 juillet 2018 et n° 1901993 du 23 septembre 2019, l’expertise a été étendue notamment à la SCI Estérel Tanneron, à la société CEP David Pierrot devenue la SELARL Pythagore et à la société Théa. L’expert a déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 22 octobre 2021.
Par une ordonnance du 22 février 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a, d’une part, liquidé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 149 496 euros TTC et, d’autre part, mis ces frais et honoraires à la charge de la SCI Saint Joseph, de l’Office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins et de la société Eiffage Construction Côte d’Azur à hauteur d’un tiers soit 49 832 euros chacun.
La SAS Eiffage Construction Sud-Est, venant aux droits de cette dernière société, a, devant le tribunal administratif de Nice qui a transmis le dossier au tribunal administratif de Toulon, contesté cette ordonnance en tant qu’elle a mis à sa charge ces frais et honoraires à hauteur de 49 832 euros et demandé que ceux-ci soient, à titre principal, mis à la charge exclusive de la SCI Saint Joseph et, à titre subsidiaire, mis à la charge conjointe de la société Théa, de la société CEP David Pierrot et de la SCI Estérel Tanneron. Elle relève appel du jugement du 10 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par la voie de l’appel incident, la SCI Saint Joseph demande l’annulation de l’ordonnance du 22 février 2022 en tant qu’elle a mis à sa charge les frais et honoraires d’expertise à hauteur de 49 832 euros.
Sur l’appel de la SAS Eiffage Construction Sud-Est :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise (…) ». Selon l’article R. 621-11 du même code : « Les experts (…) ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert (…) et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert (…) et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert (…) ». Selon l’article R. 621-13, dans sa rédaction en vigueur depuis le 18 juin 2023, issue de l’article 32 du décret du 16 juin 2023 relatif à l’expertise devant les juridictions administratives et judiciaires : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…), après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4 . Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (…) ».
Aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (…). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ». Selon l’article R. 761-4 : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation (…), en cas de référé (…), du magistrat délégué (…) ». Enfin, selon l’article R. 761-5 : « Les parties (…) peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 (…). / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ».
D’une part, l’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article R. 621-13 de ce code que lorsque le président du tribunal administratif a pris une ordonnance fixant les frais et honoraires de l’expertise et désignant la partie qui en assumera la charge, celle-ci, dans le cas où une instance principale a été engagée à l’issue de l’expertise, peut être remise en cause par la formation de jugement statuant sur cette instance, qui peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par cette ordonnance. Il en résulte que lorsque la charge définitive des frais et honoraires a été fixée par un jugement statuant au fond sur un recours indemnitaire, la contestation de l’ordonnance de taxation des frais et honoraires prise par le président du tribunal administratif, en ce qu’elle désigne la partie qui en assumera la charge, ou du jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance, devient sans objet.
L’ordonnance du 22 février 2022 de la présidente du tribunal administratif de Nice, en ce qu’elle a procédé à la dévolution de la charge des frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B…, présentait un caractère provisoire dans l’attente du jugement de ce tribunal statuant au fond sur le recours indemnitaire de la SCI Saint Joseph et attribuant la charge définitive de ces frais et honoraires entre les parties. Ce jugement a été rendu par le tribunal le 27 juin 2025 sous le n° 2302891 et a mis les frais et honoraires d’expertise à la charge définitive de la SCI Saint Joseph et de la SAS Eiffage Construction Sud-Est pour moitié chacune. Si cette dernière fait valoir que ce jugement a été frappé d’appel sous les numéros 25MA02339 et 25MA02515, la cour n’a pas encore statué sur ces appels à la date du présent arrêt et l’exécution de ce jugement n’a pas été suspendue. Il s’ensuit que la requête de la SAS Eiffage Construction Sud-Est dirigée contre le jugement du 10 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette ordonnance, en tant qu’elle a mis les frais et honoraires d’expertise à sa charge à hauteur d’un tiers, est devenue sans objet à la date du présent arrêt. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’appel incident de la SCI Saint Joseph :
L’appel incident formé par la SCI Saint Joseph a été présenté dans un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, postérieurement à l’intervention du jugement n° 2302891 du 27 juin 2025 du tribunal administratif de Nice ayant procédé à la taxation définitive des frais et honoraires d’expertise. Par suite, cet appel incident, qui était dépourvu d’objet dès l’origine, est, en tout état de cause, irrecevable.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SELARL Pythagore au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS Eiffage Construction Sud-Est.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident de la SCI Saint Joseph sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SELARL Pythagore au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Eiffage Construction Sud-Est, au garde des sceaux, ministre de la justice, à la société civile immobilière Saint Joseph, à la société Théa, à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pythagore et à la société civile immobilière Estérel Tanneron.
Copie en sera adressée à la présidente du tribunal administratif de Nice, à l’Office public de l’habitat Cannes Pays de Lérins et à M. A… B…, expert.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Usage de stupéfiants ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Ressortissant ·
- Délai
- Responsabilité régie par des textes spéciaux ·
- Requête unique contre plusieurs décisions ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- État ou autres collectivités publiques ·
- État ou établissement public ·
- Introduction de l'instance ·
- Problèmes d'imputabilité ·
- Personnes responsables ·
- Formes de la requête ·
- Procédure ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Structure ·
- Réparation ·
- Droit local ·
- Tribunaux administratifs ·
- Algérie ·
- Préjudice ·
- Territoire français ·
- Justice administrative
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- État ·
- Demande ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Architecture ·
- Mission ·
- Maître d'ouvrage ·
- Prestation ·
- Marches ·
- Sécurité publique ·
- Avenant ·
- Clause ·
- Coûts ·
- Sécurité
- Amiante ·
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Poussière ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Cessation ·
- Réparation ·
- Risque
- Armée ·
- Amiante ·
- Tribunaux administratifs ·
- Attestation ·
- Créance ·
- L'etat ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Poussière ·
- L'etat ·
- Ouvrier ·
- Cessation ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Allocation
- Mesures d'incitation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Finances ·
- Épidémie ·
- État ·
- Formule exécutoire ·
- Aide ·
- Administration ·
- Public
- Amiante ·
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Poussière ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Cessation ·
- Réparation ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Rémunération du co-contractant ·
- Métropole ·
- Décompte général ·
- Réseau ·
- Marches ·
- Méditerranée ·
- Ouvrage ·
- Travaux supplémentaires ·
- Réclamation ·
- Sociétés ·
- León
- Amiante ·
- Poussière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Cessation ·
- Industriel ·
- Protection ·
- Liste
- Amiante ·
- Poussière ·
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Ouvrier ·
- Fait générateur ·
- Profession ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.