Rejet 10 février 2025
Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 10 avr. 2026, n° 25MA00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 10 février 2025, N° 2202205 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899177 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en nom collectif Seynefruits a demandé au tribunal administratif de Marseille, qui a renvoyé l’affaire au tribunal administratif de Toulon, d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur a confirmé l’injonction faite à cette société le 4 mai 2022 par le directeur général de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, au titre de l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, de prendre, avant imposition d’une cotisation supplémentaire, des mesures de prévention du risque professionnel lié aux manutentions lourdes ou répétitives dans l’établissement qu’elle exploite à La Seyne-sur-Mer.
Par un jugement n° 2202205 du 10 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 avril et 9 septembre 2025, la société Seynefruits, représentée par Me Martinez, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter les conclusions présentées par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier faute d’avoir répondu au moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée pour avoir omis de contrôler la compétence du signataire de l’injonction et la conformité du contenu de celle-ci aux exigences légales et réglementaires ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle n’a pas caractérisé de risque exceptionnel ni de situation particulièrement grave de risque exceptionnel au sens des articles 10 et 11 de l’arrêté du 9 décembre 2010 ;
- cette décision est illégale dès lors que le directeur régional n’a pas contrôlé que l’injonction avait été signée par une autorité compétente, qu’elle contenait les mentions obligatoires prévues par l’arrêté du 9 décembre 2010 et qu’elle était fondée sur l’existence d’une situation particulièrement grave de risque exceptionnel ;
- cette décision est entachée d’erreur d’appréciation en l’absence de situation particulièrement grave de risque exceptionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 24 juillet 2025, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, représentée par Me Boisneault, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société Seynefruits la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l’attribution de ristournes sur la cotisation ou d’avances ou de subventions ou à l’imposition de cotisations supplémentaires en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public ;
- et les observations de Me Martinez, avocat de la société Seynefruits.
Considérant ce qui suit :
La société Seynefruits exploite le rayon fruits, légumes et poissons d’un magasin à l’enseigne « Grand Frais » situé à La Seyne sur-Mer. A la suite de deux visites de contrôle effectuées les 1er septembre 2021 et 26 avril 2022 par un ingénieur conseil du pôle de prévention des risques professionnels, le directeur général de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est a, par une décision du 4 mai 2022 prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, enjoint à cette société, avant imposition d’une cotisation supplémentaire, de prendre, dans un délai de trois mois, des mesures de prévention du risque lié aux manutentions lourdes ou répétitives dans cet établissement. Par une décision du 23 mai 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté le recours formé par la société contre cette injonction dont il a confirmé les mesures de prévention et le délai d’exécution. La requérante relève appel du jugement du 10 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d’annulation de cette dernière décision.
Sur l’intervention de la caisse régionale :
La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est a intérêt au maintien du jugement attaqué. Par suite, son intervention est recevable.
Sur la régularité du jugement :
A l’appui de sa demande, la société Seynefruits avait soulevé un moyen tiré de l’insuffisance du contrôle opéré par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités sur l’injonction du 4 mai 2022, par lequel elle soutenait que celui-ci n’avait pas vérifié que cette injonction avait été prise par une autorité compétente, qu’elle comportait les mentions requises par l’arrêté du 9 décembre 2010 et qu’elle était fondée sur une situation particulièrement grave de risques exceptionnels. Le tribunal administratif n’a pas analysé ce moyen dans les visas et n’y a pas répondu. Par suite, son jugement doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Seynefruits devant le tribunal administratif de Toulon.
Sur la légalité de la décision du 23 mai 2022 :
Le premier alinéa de l’article L. 242-7 du code de la sécurité sociale dispose que : « La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail peut (…) imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêté interministériel, pour tenir compte (…) des risques exceptionnels présentés par l’exploitation, (…) résultant d’une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L. 422-1 et L. 422-4 du présent code ». Aux termes de l’article L. 422-4 de ce code, relatif aux attributions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles : « La caisse régionale peut : / 1°) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l’employeur à l’autorité compétente de l’Etat qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire (…) ». Selon l’article L. 482-5 du même code : « Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application du livre IV. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d’Etat ». Selon l’article R. 422-5 : « L’autorité compétente pour l’exercice des pouvoirs prévus au 1° du premier alinéa de l’article L. 422-4 est le directeur régional du travail et de l’emploi (…) ».
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de la décision :
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 mai 2022 a été signée par M. B… A…, directeur régional adjoint et responsable du pôle politiques du travail au sein de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui avait régulièrement reçu délégation de signature à cette fin par une décision du 1er juillet 2021 du directeur régional, publiée le 6 juillet suivant au recueil des actes administratifs spécial n° R93-2021-097 de la préfecture de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’autorisant à signer les décisions prises sur les recours formés contre les injonctions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs plus dans le dernier état de ses écritures de première instance ni en appel. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait.
En ce qui concerne la motivation de la décision :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Selon l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 9 décembre 2010 du ministre chargé du travail, visé ci-dessus : « En cas de répétition de la situation particulièrement grave de risque exceptionnel dans un délai de six mois à compter du premier constat de cette situation de risque ayant conduit à une injonction, la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale peut, après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente visée à l’article 3 ci-dessus, imposer à l’employeur une cotisation supplémentaire sans injonction préalable. La liste des situations particulièrement graves de risque exceptionnel visée à l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale est la suivante : / – risque de chute de hauteur ; / – risque d’ensevelissement ; / – risque d’incendie et d’explosion ; / – risque lié à l’amiante et aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) ; / – risque lié aux travaux en espace confinés ; / – risque lié à la conduite de véhicules et d’engins sans formations et autorisations adaptées ; / – risque lié aux manutentions lourdes ou répétitives ; / – risque lié à l’accès aux pièces nues sous tension électrique ; / – risque lié à l’accès aux organes en mouvement d’un équipement de travail. / La cotisation supplémentaire qui en résulte est due à compter de la nouvelle constatation du risque et est calculée dans les conditions visées à l’article 8 ci-dessus ». Selon l’article 11 de cet arrêté : « Les mesures de prévention visées à l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale et, dans les conditions fixées par arrêtés ministériels, à l’article L. 422-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la procédure d’injonction. / L’injonction est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, après enquête sur place effectuée par un ingénieur-conseil ou un contrôleur de sécurité. / Elle doit indiquer avec précision le risque exceptionnel concerné, les mesures à prendre par l’employeur, les possibilités techniques de réalisation, fixer le délai d’exécution et mentionner qu’à l’expiration de ce délai l’employeur est passible d’une cotisation supplémentaire en application des dispositions de l’article 8 ci-dessus. Lorsqu’il s’agit d’une situation particulièrement grave de risque exceptionnel visée à l’article 10 ci-dessus, l’injonction doit faire mention qu’en cas de répétition de la même situation de risque l’employeur est passible d’une cotisation supplémentaire, sans nouvelle injonction préalable, en application de l’article 10 ci-dessus. / L’injonction doit également faire mention de la faculté pour l’employeur d’introduire un recours devant le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi dans les conditions fixées par l’article 14 du présent arrêté. Après exécution complète des mesures prescrites, l’employeur est tenu d’en aviser, par lettre recommandée, la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale qui peut faire procéder à la vérification ». Selon l’article 14 de cet arrêté : « Dans le cas où l’employeur désire user du droit de recours devant le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi qui lui est donné par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, il doit en saisir le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi par lettre recommandée, au plus tard dans les huit jours suivant la réception (…) de l’injonction (…). / La caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale est avisée, dans la même forme, de ce recours qui est suspensif. Pour les chantiers d’une durée inférieure à trois mois, le délai précité est réduit à quatre jours ouvrables. / Le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi notifie sa décision simultanément au requérant et à la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale dans le délai de quinze jours. / Le délai d’exécution des mesures prescrites par l’injonction ne recommence à courir qu’à partir de la date de la décision du directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi. / La procédure visant à l’imposition de la cotisation supplémentaire prévue à l’article 10 ci-dessus ne doit être engagée qu’à partir de la date de la décision du directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi. / Le défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi dans le délai prescrit équivaut au rejet du recours ».
La décision attaquée vise les dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application et rappelle les constats opérés par la caisse lors de ses contrôles, les courriers échangés avec la société et le contenu de l’injonction contestée. Elle identifie le risque professionnel en cause ainsi que les obligations légales et réglementaires s’imposant à la société. Enfin, elle analyse, à l’aune des arguments de celle-ci, la justification des mesures de prévention prescrites par l’injonction et de leur délai d’exécution. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Ni les dispositions des articles 10, 11 et 14 de l’arrêté ministériel du 9 décembre 2010 ni aucune autre disposition ne prévoient que la caractérisation d’un risque exceptionnel ou d’une situation particulièrement grave de risque exceptionnel serait nécessaire à la motivation de la décision par laquelle le directeur régional rejette le recours de l’employeur contre l’injonction prononcée par la caisse.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté ministériel du 9 décembre 2010 :
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
La décision par laquelle le directeur régional confirme ou infirme les mesures de prévention prescrites par la caisse régionale en application du 1° de l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale ne saurait être regardée comme un acte pris pour l’application des dispositions de l’arrêté ministériel du 9 décembre 2010, lesquelles n’en constituent pas la base légale. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le contrôlé opéré par le directeur régional :
En premier lieu, il résulte des dispositions du 1° du premier alinéa de l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale que le recours formé par l’employeur devant le directeur régional du travail et de l’emploi contre l’injonction prononcée par la caisse est un recours administratif préalable obligatoire, à l’issue duquel la décision du directeur régional se substitue à l’injonction. Il s’ensuit que l’éventuel vice propre qui entacherait cette injonction, tiré de l’incompétence de son signataire, est sans incidence sur la légalité de la décision du directeur régional. Par conséquent, la requérante ne peut utilement reprocher au directeur régional de ne pas avoir vérifié la compétence du signataire de l’injonction du 4 mai 2022, qui est sans incidence sur la légalité de sa propre décision.
En deuxième lieu, aucune disposition n’imposait au directeur régional, à peine d’illégalité de sa décision, de vérifier la présence formelle, dans la décision initiale d’injonction, des mentions prévues à l’article 11 de l’arrêté du 9 décembre 2010.
En dernier lieu, le 1° de l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale prévoit que l’injonction peut porter sur toutes mesures justifiées de prévention. Aucune disposition, et notamment pas celles de l’article L. 242-7 de ce code qui régissent la décision ultérieure de la caisse d’imposer des cotisations supplémentaires à l’employeur en cas d’inexécution de l’injonction, n’imposait au directeur régional de caractériser un « risque exceptionnel » ou une « situation particulièrement grave de risque exceptionnel » pour confirmer l’injonction prononcée par la caisse.
En ce qui concerne la justification de l’injonction :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels (…) ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés (…) ». Selon l’article L. 4121-2 de ce code : « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : / 1° Eviter les risques ; / 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; / 3° Combattre les risques à la source ; / 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; / 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; / 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; / 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail (…) ; / 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; / 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Aux termes de l’article R. 4541-1 du même code, relatif à la prévention des risques liés à la manutention des charges : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables ». Selon l’article R. 4541-2 de ce code : « On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs ». L’article R. 4541-3 dispose que : « L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs ». Aux termes de l’article R. 4541-4 : « Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération ». Selon l’article R. 4541-5 : « Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur : / 1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ; / 2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible ». L’article R. 4541-8 énonce que : « L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles : / 1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 ; / 2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles ». Enfin, l’article R. 4323-55 dispose que : « La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate (…) ».
Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l’appréciation à laquelle se livre le directeur régional, saisi d’un recours formé contre une injonction de la caisse, pour prescrire à l’employeur, en application de l’article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, de prendre une mesure de prévention.
S’agissant de l’existence d’un risque professionnel :
Il ressort des pièces du dossier que les salariés de la société Seynefruits, au nombre de quatorze à l’époque des faits, sont amenés à manutentionner les produits sur le quai de livraison lors du déchargement des véhicules, dans la réserve du magasin, dans la surface de vente pour la mise en rayon et pendant le déplacement entre ces différents points. Lors d’une visite effectuée le 1er septembre 2021, dont il a rendu compte par un courrier du 13 septembre suivant, réitéré le 21 février 2022, l’ingénieur conseil du pôle de prévention de la caisse a constaté que les salariés étaient exposés à un risque de troubles musculosquelettiques et d’accident du travail en raison des fortes contraintes posturales subies lors de trois types d’opérations : dépotage et reprise des palettes et caisses de produits réalisés au niveau du sol, dans la réserve ; utilisation, pour le transport des produits entre la réserve et la surface de vente, de diables manuels munis d’un planchon inférieur au niveau de sol et d’un planchon au niveau de la taille, engendrant un chargement excessif avec des prises et déposes en-dessous de 40 centimètres et au-dessus de 1,80 mètres ; enfin, mise en rayon des marchandises sur des étals de plus de 60 centimètres de profondeur. Il ne ressort pas des réponses apportées par la société, notamment dans sa lettre du 20 décembre 2021 faisant suite à ce contrôle, dans son recours administratif du 12 mai 2022 et dans sa lettre à la caisse du même jour, que les constats ainsi opérés par l’ingénieur conseil de la caisse seraient matériellement inexacts. Ces constats ont été renouvelés, en l’absence de mesures prises par la société pour y remédier, lors d’une seconde visite de contrôle effectuée le 26 avril 2022, à la suite de laquelle la caisse a émis l’injonction en cause le 4 mai 2022.
La société Seynefruits produit deux études des manutentions manuelles de charges relatives au poste de vendeur gondolier, dont les résultats font apparaître que le tonnage manipulé sur chaque journée de travail se situe dans une zone « acceptable » où « le risque est réduit pour le plus grand nombre d’opérateurs ». Toutefois, la première de ces études, datée du 5 mars 2021, concerne une autre société. Si la seconde étude, datée du 13 mai 2022 et modifiée le 24 août suivant, postérieurement à la décision attaquée, pour intégrer de nouveaux coefficients de correction à la demande de la caisse, porte sur le magasin de la société Seynefruits, elle se fonde cependant sur un poids unitaire moyen des colis manutentionnés de seulement 5 kg contre 13 kg dans l’autre étude, sans que la requérante ne justifie cette différence alors qu’elle soutient au contraire que les deux entreprises ont été conçues sur le même format et disposent d’un niveau d’activité équivalent. La requérante ne justifie pas non plus de l’absence de prise en compte des pastèques dans le calcul au motif qu’elles ne seraient pas manutentionnées à la main, alors qu’elle indique que les pastèques peuvent être non seulement proposées aux clients directement dans la palette d’origine mais aussi découpées dans la réserve ou mises entières en rayon, ce qui implique nécessairement des manutentions manuelles. Dans ces conditions, le poids unitaire moyen de 5 kg retenu comme base de l’étude n’est pas justifié. En outre, ainsi que le relève la caisse, l’étude ne précise pas les conditions de sa réalisation, alors que la société indique dans un courrier du 30 juin 2022 qu’un seul vendeur gondolier y a participé avec un responsable de rayon. Enfin, l’allégation de la requérante selon laquelle la semaine 19, utilisée comme référence pour le calcul du tonnage livré au magasin, serait l’une des plus grosses de l’année, n’est pas justifiée. Dès lors, ces études ne sont pas suffisamment probantes pour remettre en cause les constats de risques professionnels réalisés par l’ingénieur conseil lors de ses deux visites de terrain.
Si la société Seynefruits fait également valoir qu’elle met à la disposition de ses salariés un gerbeur électrique et un transpalette électrique, elle ne démontre pas que ces deux engins seraient suffisants pour éviter l’utilisation des diables manuels, dans les conditions constatées par la caisse, pour l’ensemble des quatorze salariés. La société ne conteste pas utilement l’indication de cette dernière selon laquelle seuls les diables manuels et non ces deux engins sont utilisés dans la surface de vente pendant les horaires d’ouverture du magasin de 8 heures 30 à 20 heures. Au demeurant, le rapport de vérification générale périodique établi le 24 novembre 2021 par le bureau Veritas a rendu un avis « non satisfaisant » sur le gerbeur électrique en raison de défectuosités ou anomalies.
Par ailleurs, ni l’établissement et l’actualisation par la société du document unique d’évaluation des risques, ni les essais de prototypes, ni ses réflexions engagées sur l’emploi de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux modèles d’équipements comme un diable à fourche mobile ou à fond constant, ne sont de nature à remettre en cause les constats effectués par la caisse. La requérante ne démontre pas davantage avoir remédié aux contraintes posturales liées à la mise en rayon au-delà de 60 centimètres de profondeur en se bornant à faire valoir qu’elle aurait demandé aux salariés de procéder par la technique du « pousser-glisser » à partir des colis situés en bord de rayon.
Enfin, l’absence d’accident du travail au sein de l’entreprise depuis 2020 ne permet pas d’établir l’absence de risque, alors d’ailleurs qu’au moins cinq accidents ont été recensés entre 2018 et 2019, dont deux concernant l’utilisation des diables manuels, deux le rangement ou la mise en rayon, et le dernier l’utilisation du gerbeur électrique.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’existence d’un risque professionnel lié aux manutentions lourdes ou répétitives au sein de la société Seynefruits doit être regardée comme établie.
S’agissant des mesures prescrites :
En premier lieu, la décision attaquée a confirmé la mesure prescrite par la caisse en vue de réaménager la réserve de fruits et légumes pour supprimer la dépote et la reprise des produits au niveau du sol et d’intégrer l’absence de reprise manuelle au-delà de 1,80 mètre de hauteur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure serait inappropriée à la prévention du risque précité.
En deuxième lieu, la décision attaquée a confirmé la mesure tenant à ce que l’employeur mette à disposition de ses salariés un nombre suffisant de transpalettes électriques à haute levée correspondant aux besoins de l’activité et à l’effectif concerné, en ayant au minimum deux équipements disponibles en permanence sur site, ou « tout autre moyen d’efficacité équivalente », et à transmettre à la caisse une note justifiant le nombre nécessaire. Cette prescription s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article R. 4541-3 du code du travail imposant à l’employeur d’utiliser les équipements appropriés et notamment mécaniques pour éviter le recours à la manutention manuelle. Il n’est pas établi que le gerbeur électrique et le transpalette électrique dont dispose déjà la société seraient suffisants pour permettre à son effectif, qui compte quatorze salariés, d’assurer l’ensemble des opérations de déchargement, transport, rangement et mise en rayon des marchandises. Si la requérante invoque encore l’utilisation d’un transpalette manuel et de six diables, il ne s’agit pas d’équipements mécaniques permettant d’éviter le recours à la manutention manuelle, qui est génératrice du risque en cause. Dans ces conditions, cette prescription doit être regardée comme appropriée à la prévention de ce risque.
En troisième lieu, la prescription faite à la société de s’assurer que ces moyens de manutention sont utilisés pour effectuer la mise en rayon, qui est le corollaire de la précédente, est justifiée pour les mêmes motifs, alors qu’il résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail qu’il incombe à l’employeur de s’assurer de la mise en œuvre effective des mesures de prévention des risques professionnels.
En dernier lieu, le directeur régional a confirmé la mesure prescrivant à la société Seynefruits de former ses salariés à l’utilisation des transpalettes électriques et de transmettre les attestations de formation à la caisse. Cette mesure, qui est cohérente avec les précédentes, procède d’une obligation réglementaire prévue par les dispositions précitées de l’article R. 4323-55 du code du travail. Si la requérante fait valoir que ses salariés sont déjà formés aux risques professionnels lors de leur intégration puis par des formations complémentaires en « e-learning » notamment une formation relative aux « gestes et postures en magasin » d’une durée de dix minutes, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces formations existantes aient pour objet de former les salariés à l’utilisation d’équipements de manutention mécanique tels que les transpalettes électriques. Cette mesure de formation est ainsi justifiée.
Dans ces conditions, et alors que le délai d’exécution de trois mois n’est pas contesté en lui-même, le directeur régional n’a pas commis d’erreur d’appréciation en maintenant l’injonction prononcée par la caisse.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, que la société Seynefruits n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2022.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Seynefruits et non compris dans les dépens.
La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, intervenante volontaire en défense, n’ayant pas la qualité de partie à la présente instance, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la requérante à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est est admise.
Article 2 : Le jugement n° 2202205 du tribunal administratif de Toulon du 10 février 2025 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par la société Seynefruits devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions présentées par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Seynefruits, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026.
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