Rejet 4 avril 2025
Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 25MA01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 avril 2025, N° 2503111-2503112 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899191 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler, d’une part, l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et, d’autre part, l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2503111-2503112 du 4 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la demande de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 25MA01222, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 décembre 2025 et 23 février 2026, le préfet des Hautes-Alpes demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en toutes ses dispositions ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- c’est à tort que le premier juge a considéré que la requête de M. B… dirigée contre l’arrêté du 6 février 2025 était recevable, alors que cet arrêté a été régulièrement notifié le 13 février 2025, antérieurement au placement de l’intéressé sous curatelle renforcée ; la demande de M. B… enregistrée au greffe du tribunal le 19 mars 2025 était donc tardive ;
- le placement sous curatelle renforcée n’interdit pas le prononcé d’une décision d’éloignement à l’encontre de l’intéressé ;
- l’arrêté du 6 février 2025 est suffisamment motivé ;
- M. B… constitue une menace à l’ordre public, contrairement à ce qu’a estimé la première juge ;
- son état de santé ne fait pas obstacle à son éloignement ;
- l’arrêté du 6 février 2025 ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne méconnaît pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie ;
- il a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… ;
- l’article 3 de l’accord franco-marocain n’a pas été méconnu.
Par des mémoires, enregistrés les 3 juillet 2025, 26 novembre 2025 et 13 février 2026, M. B…, représenté par Me Sebbar, conclut au rejet de la requête. Il demande également à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 6 février 2025 devait lui être notifié par la voie administrative ; la notification irrégulière par voie postale, au surplus sans information de son curateur, n’a donc pas fait courir le délai de recours contentieux ; ce délai n’a commencé à courir que le 17 mars 2025, date de notification, par voie administrative, de la décision d’assignation à résidence ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre du séjour ;
- le préfet aurait dû consulter pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, eu égard à son état de santé ;
- la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elles méconnaissent l’article 3, alinéa 2 de l’accord franco-marocain ;
- elles méconnaissent l’article L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une lettre du 19 février 2025, la cour a demandé à M. B… de régulariser, dans le délai de 15 jours, les écritures en défense produites sans l’assistance de son curateur, M. C…, en application de l’article 468 du code civil, aux termes duquel « (…) La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. »
Par une lettre du même jour, la cour a demandé à M. B… de régulariser, dans le délai de 15 jours, les écritures de première instance produites sans l’assistance de son curateur, M. C…, en application de l’article 468 du code civil.
La pièce transmise pour M. B… le 24 février 2026 en réponse à ces demandes de régularisation a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes.
II. Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 25MA001223, le préfet des Hautes-Alpes demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 4 avril 2025.
Il soutient que les moyens présentés dans sa requête au fond présentent un caractère sérieux.
La requête a été communiquée à M. B… et à son curateur, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- et les observations de Me Sebbar, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 2 juillet 1986 est entré en France le 1er juillet 2003 dans le cadre du regroupement familial. Il a obtenu le 20 septembre 2004, un premier titre de séjour de dix ans, valable jusqu’au 19 septembre 2014, renouvelé jusqu’au 19 septembre 2024. Le 19 novembre 2024, M. B… a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 17 mars 2025, le même préfet l’a assigné à résidence dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet des Hautes-Alpes relève appel du jugement du 4 avril 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a annulé ces arrêtés et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B… sous deux mois et demande qu’il soit sursis à son exécution.
2. Les affaires enregistrées sous les n° 25MA01222 et 25MA01223 concernent un même ressortissant étranger et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 25MA01222 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement de première instance en tant qu’il a statué sur la demande de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hautes-Alpes à la demande de première instance :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation qui l’assortissent le cas échéant, sont notifiées par la voie administrative. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 6 février 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans a été notifié à M. B… par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle a été vainement présentée le 13 février 2025, avant de faire l’objet d’un avis de mise en instance puis d’être retournée en préfecture revêtue de la mention « pli avisé et non réclamé ». Toutefois, les dispositions précitées de l’article R. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposaient la notification de cet arrêté par voie administrative. Par conséquent, le délai de recours d’un mois prévu à l’article L. 911-1 du même code n’était pas opposable à M. B…. Pour ce motif, qu’il convient de substituer à celui retenue par la première juge, la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif, enregistrée le 19 mars 2025 et tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025, n’était pas tardive.
S’agissant de la légalité de l’arrêté du 6 février 2025 :
6. Par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a d’abord annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, contenue dans l’arrêté du 6 février 2025, au motif qu’elle méconnaissait les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent le prononcé d’une mesure d’éloignement lorsque « Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public », après avoir relevé que M. B… ne représentait pas une menace pour l’ordre public. Elle a ensuite annulé, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, contenues dans cet arrêté. Elle a enfin, pour le même motif tiré de l’absence de menace à l’ordre public, annulé la décision de refus de séjour contenue dans ce même arrêté, au visa de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ».
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B…, titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 19 septembre 2024, n’en a demandé le renouvellement que le 19 novembre 2024, après son expiration, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixent le délai dans lequel les ressortissants étrangers séjournant en France doivent solliciter le renouvellement de leur titre. La demande présentée par l’intéressé doit, dès lors, être regardée comme une première demande de titre de séjour et non comme une demande de renouvellement d’une carte de résident. Par suite, la décision du préfet statuant sur cette demande constitue une décision de refus de titre de séjour et non une décision de refus de renouvellement d’une carte de résident. Il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté du 6 février 2025 que l’obligation de quitter le territoire français prise concomitamment est fondée sur ce refus de titre de séjour, en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non sur le 5° du même article.
8. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été mis en cause pour des faits de violences volontaires sur personne chargée de service public, sur personne dépositaire de l’autorité publique, usage de stupéfiants et conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, commis en 2011, des faits de violences par personne en état d’ivresse et usage de stupéfiants, commis en 2013, des faits d’usage de stupéfiants commis en 2020, des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, commis en 2022, pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, des faits d’usage illicite de stupéfiants et de conduite d’un véhicule en ayant faits usage de stupéfiants commis en 2023 et des faits de vol à la roulotte commis en 2024. Il a également été condamné à des amendes, d’abord en 2009 pour usage illicite de stupéfiants, puis à nouveau, pour les mêmes faits, en 2021. M. B… ne conteste pas la matérialité de la plupart de ces faits, mais insiste sur leur ancienneté, sur l’absence de condamnation pénale pour plusieurs d’entre eux et sur le fait qu’il a, le plus souvent, été condamné à de simples amendes. Contrairement à ce qu’il soutient, la matérialité des faits de vol commis en 2024 est établie par les procès-verbaux dressés le 29 février 2024 par les services de la gendarmerie d’Embrun. Si certains des faits reprochés sont effectivement anciens, M. B… s’est à nouveau, à compter de l’année 2021, à l’âge de de 35 ans, inscrit dans un parcours de délinquance en lien avec l’usage de stupéfiants, notamment la conduite de véhicules après avoir fait usage de telles substances et pour des faits de vols. Les faits qui lui sont reprochés sont nombreux et d’une gravité certaine, sans qu’il ressorte des pièces du dossier, à la date de l’arrêté contesté, une prise de conscience de l’intéressé et une volonté de s’amender, M. B… ayant été convoqué à une audience du tribunal correctionnel de Gap le 10 juin 2025, à la suite d’une nouvelle mise en cause pour des faits de conduite d’un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, commis en récidive en mars 2025. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Hautes-Alpes a pu considérer qu’il constituait une menace pour l’ordre public et refuser, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour. C’est donc à tort que la première juge, après avoir considéré que la menace à l’ordre public n’était pas caractérisée, a annulé les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du 6 février 2025, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions désignant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français contenues dans ce même arrêté.
10. Il y a lieu pour la cour de statuer, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, sur les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif et en appel.
11. En premier lieu, l’arrêté contesté, en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A cet égard, il fait notamment état des éléments retenus par le préfet des Hautes-Alpes pour considérer que M. B… représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, cet arrêté, même s’il ne mentionne pas que l’intéressé est père d’une enfant, est suffisamment motivé.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Il est, par ailleurs, constant que par l’arrêté contesté, le préfet des Hautes-Alpes n’a pas examiné sa demande au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré du vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doit être écarté comme inopérant.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par l’article L. 432-13, et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
14. Si M. B… soutient qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’une enfant française, née en 2017, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne justifie ni de la nationalité française de sa fille, ni contribuer à son entretien et son éducation. Dans ces conditions, le préfet n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour de sa demande.
15. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Alpes n’aurait pas procédé à l’examen particulier du dossier de M. B…. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, dès lors, être écarté.
16. En cinquième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir, pour contester le refus de séjour qui lui a été opposé, ni des stipulations de l’article 1er de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, qui ne concernent que les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur de l’accord, d’un titre de séjour d’une durée de validité égale ou supérieure à trois ans, ni des stipulations du deuxième alinéa de l’article 3 du même accord, qui traitent des conditions de renouvellement des titres de séjours détenus par les ressortissants marocains en qualité de salarié.
17. En sixième lieu, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 7 ci-dessus, le préfet a statué sur une première demande de titre de séjour et n’a pas refusé le renouvellement d’une carte de résident, M. B… ne peut utilement se prévaloir, pour contester le refus de séjour en litige, des articles L. 433-2 et L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent les conditions de renouvellement des cartes de résident. Pour le même motif, le moyen, soulevé à l’encontre de la mesure d’éloignement, tiré de la violation des dispositions de l’article L. 432-12 du même code, qui prévoient que le ressortissant étranger titulaire d’une carte de résident qui se voit refuser le renouvellement de celle-ci pour un motif d’ordre public ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, doit être écarté comme inopérant.
18. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
19. M. B… se prévaut de sa résidence régulière en France depuis l’année 2000, de la présence, sur le territoire français, de son frère et de sa sœur, de nationalité française et de sa fille, née en 2017. Toutefois, si l’intéressé séjourne effectivement de longue date en France, il ne justifie d’aucune insertion, notamment par le travail. Il ne justifie pas davantage de la nationalité française de son frère et de sa sœur, ni même de leur présence sur le territoire national. Il n’établit pas, ni même n’allègue vivre avec sa fille, dont la nationalité française n’est d’ailleurs pas démontrée, ou participer, de quelque manière que ce soit, à son entretien et son éducation. Il ressort par ailleurs de ce qui a été dit au point 9 que son séjour en France se caractérise par des agissements délictuels répétés, qui s’inscrivent dans un parcours de délinquance entamé dans sa jeunesse, et réactivé récemment, que les troubles psychiatriques dont il fait état ne sauraient justifier. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
21. Ainsi qu’il a été dit aux points 14 et 19 ci-dessus, M. B… n’établit pas, ni même n’allègue, participer à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement de première instance en tant qu’il a statué sur la demande de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 :
22. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c’est à tort que la première juge a annulé, par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025, l’arrêté du 17 mars 2025 assignant M. B… à résidence dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de quarante-cinq jours.
23. Il y a lieu pour la cour d’examiner, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, les moyens soulevés par M. B… à l’encontre de cette décision devant le tribunal administratif.
24. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 3 mars 2025, produit en première instance, le préfet des Hautes-Alpes a donné à M. F… D…, chef du bureau de la citoyenneté, délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence des étrangers en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
25. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1-1°. Il fait état de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de délivrer un titre de séjour de M. B… et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. En outre, il comporte les motifs pour lesquels l’autorité administrative a estimé que l’intéressé présentait des garanties de représentation suffisantes. Ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé ne peut qu’être écarté.
26. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
27. M. B…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, entre dans les prévisions du 1° de l’article L. 731 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. S’il indique avoir des attaches familiales en France, notamment son père et des membres de sa fratrie, être dans un état de santé mentale préoccupant et faire l’objet d’une mesure de curatelle renforcée, ces circonstances ne sauraient, à elles seule, caractériser une erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de la décision d’assignation à résidence sur sa situation personnelle, alors qu’il ne remet pas en cause les mesures de surveillance prévues par celle-ci et que l’assignation à résidence est une mesure à laquelle l’autorité préfectorale peut précisément recourir de préférence à un placement en rétention administrative lorsque l’étranger concerné présente des garanties de représentation.
28. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hautes-Alpes est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 6 février 2025 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, ainsi que l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la requête n° 25MA01223 :
29. Le présent arrêt statuant au fond, les conclusions du préfet des Hautes-Alpes tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 4 avril 2025 sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… :
30. Le présent arrêt faisant droit à l’appel du préfet et rejetant les demandes présentées par M. B… devant le tribunal administratif, les conclusions qu’il présente en appel, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de résident et une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA01223 du préfet des Hautes-Alpes.
Article 2 : Le jugement n° 250311-2503112 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille du 4 avril 2025 est annulé.
Article 3 : Les demandes présentées par M. B… devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de M. B… aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. A… B… et à M. E… C…, curateur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente de chambre,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2026.
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