Réformation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 10 avr. 2026, n° 25MA01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 20 mars 2025, N° 2002892 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053899190 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts de retard, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière.
Par un jugement n° 2002892 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à verser à M. A… une somme de 17 500 euros et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, le ministre des armées demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu’il a condamné l’Etat à verser à M. A… une somme excédant 12 000 euros.
Il soutient qu’en allouant une somme de 17 500 euros à M. A… pour une période d’exposition de trente-cinq ans et six mois, le tribunal s’est livré à une évaluation excessive du préjudice réparable de l’intéressé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, M. A…, représenté par le cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure,
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Tizot, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 2 décembre 1964, ouvrier d’Etat du ministère des armées bénéficiaire de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante, a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions. Par un jugement du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à lui verser une somme de 17 500 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts. Le ministre des armées relève appel de ce jugement, en tant qu’il a fixé le montant de la réparation due à M. A… à une somme excédant celle de 12 000 euros.
2. Les personnes qui sont intégrées, compte tenu d’éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d’activité, dans le dispositif d’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, désormais régi par la loi du 29 décembre 2015, lequel vise à compenser un risque élevé de baisse d’espérance de vie des personnels ayant été effectivement exposés à l’amiante, doivent être regardées comme justifiant de ce seul fait d’un préjudice d’anxiété lié à leur exposition à l’amiante. Le montant de l’indemnisation du préjudice d’anxiété prend notamment en compte, parmi les autres éléments y concourant, la nature des fonctions exercées par l’intéressé et la durée de son exposition aux poussières d’amiante.
3. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que M. A… a été exposé aux risques présentés par l’inhalation de poussières d’amiante en contact avec des matériaux renfermant cette substance sur une période de trente-cinq ans et six mois, période suffisamment longue pour pouvoir lui faire craindre de développer une maladie grave. Ni le principe de la responsabilité de l’Etat ni l’existence, chez M. A…, d’un préjudice moral d’anxiété en lien avec la carence de l’Etat ne sont contestés.
4. Toutefois, au regard de la profession de conducteur véhicule routier exercée par M. A… et de la durée de son exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante, en fixant à la somme de 17 500 euros la réparation du préjudice moral d’anxiété qu’il a subi, les premiers juges en ont fait une appréciation excessive. Il en sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation en en ramenant le montant à la somme de 14 000 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées est fondé à demander que l’indemnité que le tribunal administratif l’a condamné à verser à M. A… par l’article 1er du jugement attaqué soit ramenée à la somme de 14 000 euros.
6. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par M. A… au titre des frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 17 500 euros que l’Etat a été condamné à verser à M. A… par l’article 1er du jugement du 20 février 2025 est ramenée à 14 000 euros.
Article 2 : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 mars 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et des anciens combattants et à M. C… A….
Copie en sera adressée au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme B…, Noire première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
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