Rejet 8 décembre 2025
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 mai 2026, n° 26MA00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 décembre 2025, N° 2514162 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095941 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par une ordonnance n° 2514162 du 8 décembre 2025, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Prezioso, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’ordonnance du président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille du 8 décembre 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 septembre 2025 ;
4°) à titre subsidiaire, de renvoyer l’examen de l’affaire devant les premiers juges ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d’appel est recevable ;
- sa requête de première instance n’était pas tardive ;
- en rejetant sa requête comme étant tardive, l’ordonnance attaquée porte atteinte à son droit au recours effectif, au droit à un procès équitable protégé par l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au principe général du droit d’accès au juge ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de forme tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… sont infondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née en 1975, demande l’annulation de l’ordonnance du 8 décembre 2025 par laquelle le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 18 septembre 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 27 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
5. Pour rejeter comme tardive et donc manifestement irrecevable la demande présentée par Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’arrêté en litige avait été notifié à l’intéressée le 1er octobre 2025, que sa demande d’aide juridictionnelle, enregistrée le 6 novembre 2025 plus d’un mois après, n’avait pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux et, qu’ainsi, sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 14 novembre 2025 était tardive et, par suite, irrecevable.
6. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé a été déposé au bureau de poste le 1er octobre 2025 et qu’il a été notifié à Mme A… le 14 octobre 2025 selon les mentions non contestées de la copie d’écran de l’outil en ligne de suivi des plis de La Poste. Mme A… disposait ainsi d’un délai d’un mois pour contester l’arrêté en litige conformément aux dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête de Mme A…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 14 novembre 2025, n’était donc pas tardive. Par suite, c’est à tort que le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son ordonnance du 8 décembre 2025 doit, dès lors, être annulée.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et ainsi que le demande Mme A…, de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Marseille pour qu’il statue à nouveau sur les conclusions de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que Mme A… demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’ordonnance n° 2514162 du 8 décembre 2025 du président de la 4e chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 3 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, à Me Prezioso et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente ;
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure ;
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
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