Annulation 5 août 2022
Rejet 8 décembre 2022
Rejet 8 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 8 déc. 2022, n° 22NC02852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 1 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A…, née D…, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2202928-2202930 du 5 août 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme A…, représentée par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 août 2022 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2022 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2400 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle aurait dû être admise au séjour sur le fondement de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… née D…, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 16 septembre 2017 munie d’un visa touristique valable du 6 août au 27 septembre 2017 pour un séjour total de trente jours. Le 15 novembre 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 2 février 2022, le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme A… fait appel du jugement du 5 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
Si Mme A… soutient que les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, ces moyens de légalité externe, soulevés pour la première fois en appel, reposent sur une cause juridique distincte des moyens présentés en première instance. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme irrecevables.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées, Mme A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence à ses côtés de son époux et de leurs quatre enfants scolarisés ainsi que de cousins et d’une tante et des cousins de son époux et de son insertion dans la société française. Toutefois, d’abord, si la requérante déclare être entrée régulièrement en France le 16 septembre 2017, il est constant qu’elle n’établit pas avoir résidé de manière continue sur le territoire national depuis cette date, qu’elle s’y est maintenue en dépit de l’expiration de son visa et ne s’est manifestée auprès des services préfectoraux afin de régulariser sa situation administrative en France que le 15 novembre 2021, soit plus de quatre années après sa date d’entrée déclarée sur le territoire. En outre, son époux fait également l’objet d’un arrêté du 2 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Les deux conjoints ont donc vocation à retourner avec leurs enfants en Algérie, pays dans lequel la requérante n’établit pas ne pas pouvoir y reconstituer sa cellule famille, ni que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Elle produit une attestation de la Maison de la citoyenneté mondiale de Mulhouse datée du 18 janvier 2021 indiquant que l’intéressée est adhérente depuis 2018 et qu’elle a suivi la formation « ateliers d’apprentissage au numérique pour l’accès aux droits et à l’emploi » avec assiduité et bonne volonté, une attestation du directeur et d’une enseignante de l’école de ses enfants datée du 8 novembre 2021 indiquant que Mme A… encadre régulièrement des ateliers dans la classe passerelle ainsi qu’une attestation de la directrice de l’école d’une de ses filles datée du 9 novembre 2021 indiquant qu’elle participe avec assiduité et énergie aux ateliers des parents. Ces seuls documents ne sauraient toutefois suffire à établir son insertion dans la société française. En outre, elle ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations selon lesquelles certains de ses cousins ainsi qu’une tante et des cousins de son époux résident en France et ne fait mention d’aucune autre attache intense en France, alors qu’il ressort de ses déclarations auprès des services préfectoraux le 15 novembre 2021 que huit membres de sa fratrie résident en Algérie. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, les moyens tirés de l’erreur de droit dès lors qu’elle aurait dû être admise au séjour sur le fondement de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A… sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… née D….
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 8 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. Fritz
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