Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 6 décembre 2024, n° 24NC02603
TA Strasbourg
Rejet 25 juillet 2024
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CAA Nancy
Rejet 6 décembre 2024
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CAA Nancy
Rejet 10 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions de refus de titre de séjour

    La cour a estimé que les décisions de refus de titre de séjour comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivées.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que les décisions de refus de titre de séjour ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les décisions ne portent pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant mineur des requérants.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que faute d'établir l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour, les requérants ne peuvent soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire seraient illégales.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les décisions ne portent pas atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des requêtes d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme D contestent les arrêtés du préfet du Haut-Rhin refusant leur titre de séjour et ordonnant leur expulsion. La cour d'appel examine la légalité de ces décisions au regard de la motivation, des droits au respect de la vie privée et familiale, ainsi que des droits de l'enfant. Le tribunal administratif a rejeté leurs demandes, considérant que les arrêtés étaient suffisamment motivés et ne portaient pas atteinte de manière disproportionnée à leurs droits. La cour d'appel confirme cette position, estimant que le préfet a bien examiné leur situation personnelle et que les décisions ne violent pas les conventions internationales invoquées. En conséquence, les requêtes d'appel sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 6 déc. 2024, n° 24NC02603
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC02603
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juillet 2024, N° 2401501, 2401502
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 10 décembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 6 décembre 2024, n° 24NC02603