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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 déc. 2024, n° 24NC02603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juillet 2024, N° 2401501, 2401502 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E D et Mme B D née A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 9 février 2024 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement nos 2401501, 2401502 du 25 juillet 2024 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I.) Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, sous le n° 24NC02603, M. D, représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 juillet 2024 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident algérienne portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour l’obliger à quitter le territoire français ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
II.) Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, sous le n° 24NC02613, Mme D, représentée par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 juillet 2024 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident algérienne portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 24NC02603.
M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants algériens, sont entrés sur le territoire français respectivement les 17 novembre et 3 février 2018 sous couvert de visas touristiques. Le 11 décembre 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour en invoquant leur vie privée et familiale en France. Par deux arrêtés du 9 février 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l’expiration de ce délai. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme D font appel du jugement du 25 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés du 9 février 2024 que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. et Mme D, a examiné leurs demandes de titre de séjour au regard de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien en tenant compte de l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et a également mentionné la scolarisation de leur fils mineur. Par suite, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation d’un étranger auquel elle refuse le séjour, les décisions de refus de titre de séjour en litige comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés, y compris au regard de l’intérêt supérieur de leur enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions de refus de titre de séjour et du défaut d’examen particulier de la situation des intéressés doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. et Mme D font valoir qu’ils résident en France depuis 2018, où leur fils est né en mars 2018 et se prévalent des liens qu’ils ont tissés sur le territoire et des activités bénévoles ainsi que des perspectives professionnelles de M. D. Il ressort toutefois des pièces des dossiers qu’ils sont arrivés en France après avoir vécu respectivement jusqu’à l’âge de 38 et 25 ans dans leurs pays d’origine où ils n’établissent pas être dépourvus de toute attache. Ils ne démontrent pas avoir en France, outre leur cellule familiale dont rien ne s’oppose ce qu’elle se reconstitue en Algérie, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, les différents éléments produits, notamment une promesse d’embauche en tant que peintre en bâtiment au nom de M. D, postérieure aux décisions attaquées, une attestation du bénévolat, et trois attestations, peu circonstanciées, rédigées par des connaissances des intéressés, ne suffisent pas à justifier qu’ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts personnels. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. et Mme D doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Les décisions attaquées n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer l’enfant mineur des requérants de ses parents et aucun élément ne fait obstacle à ce qu’il poursuive sa scolarité dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant mineur des requérants et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales en conséquence d’une telle illégalité.
9. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni des pièces des dossiers que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour obliger les requérants à quitter le territoire français, ni qu’il aurait omis de procéder à un examen particulier de leur situation avant de prendre une mesure d’éloignement à leur encontre.
10. En sixième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en litige portent une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme D au respect de leur vie privée et familiale et de ce qu’elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en litige méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme B D née A et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 6 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C
Nos 24NC02603, 24NC02613
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